§ 15 Fünf-Tage-Woche(neugefaßt durch Gesetz vom 24.02.1997)Jugendliche dürfen nur an fünf Tagen in der Woche beschäftigt werden. "Die beiden wöchentlichen Ruhetage sollen nach Möglichkeit aufeinander folgen." |
§ 15. Semaine de cinq jours(refondu par la loi du 24.2.1997)Les adolescents ne peuvent être employés que cinq jours par semaine. "Les deux jours de repos hebdomadaires doivent, dans la mesure du possible, être consécutifs". |