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§ 16 Samstagsruhe

(1) An Samstagen dürfen Jugendliche nicht beschäftigt werden.

(2) Zulässig ist die Beschäftigung Jugendlicher an Samstagen nur

  1. in Krankenanstalten sowie in Alten-, Pflege- und Kinderheimen,
  2. in offenen Verkaufsstellen, in Betrieben mit offenen Verkaufsstellen, in Bäckereien und Konditoreien, im Friseurhandwerk und im Marktverkehr,
  3. im Verkehrswesen,
  4. (geändert durch Gesetz vom 18.10.1984) in der Landwirtschaft und "Tierhaltung",
  5. im Familienhaushalt,
  6. im Gaststätten- und Schaustellergewerbe,
  7. bei Musikaufführungen, Theatervorstellungen und anderen Aufführungen, bei Aufnahmen im Rundfunk (Hörfunk und Fernsehen), auf Ton- und Bildträger sowie bei Film- und Fotoaufnahmen,
  8. bei außerbetrieblichen Ausbildungsmaßnahmen,
  9. beim Sport,
  10. im ärztlichen Notdienst,
  11. (eingefügt durch Gesetz vom 18.10.1984) "in Reparaturwerkstätten für Kraftfahrzeuge."
Mindestens zwei Samstage im Monat sollen beschäftigungsfrei bleiben.

(3) Werden Jugendliche am Samstag beschäftigt, ist ihnen die Fünf-Tage-Woche (§ 15) durch Freistellung an einem anderen berufsschulfreien Arbeitstag derselben Woche sicherzustellen. In Betrieben mit einem Betriebsruhetag in der Woche kann die Freistellung auch an diesem Tag erfolgen, wenn die Jugendlichen an diesem Tag keinen Berufsschulunterricht haben.

(4) (geändert durch Gesetz vom 18.10.1984) Können Jugendliche in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 2 am Samstag nicht acht Stunden beschäftigt werden, kann der Unterschied zwischen der tatsächlichen und der nach § 8 Abs. 1 höchstzulässigen Arbeitszeit an dem Tag bis 13 Uhr ausgeglichen werden, an dem die Jugendlichen nach Absatz 3 Satz 1 freizustellen sind.

§ 16. Repos le samedi.

(1) Il est interdit d'employer les adolescents le samedi.

(2) Les adolescents ne pourront être employés le samedi que

  1. dans les établissements hospitaliers, maisons pour personnes âgées, établissements dispensant des soins aux malades et foyers pour enfants ;
  2. dans les lieux de vente au public, dans les établissements ayant des lieux de vente au public, dans les boulangeries et pâtisseries, chez les coiffeurs et sur les marchés ;
  3. dans le secteur des communications ;
  4. (modifié par la loi du 15.10.1984) dans l'agriculture et dans "l'élevage" ;
  5. dans les ménages familiaux ;
  6. dans l'industrie hôtelière et dans les expositions publiques ;
  7. dans les concerts, représentations théâtrales et autres spectacles, enregistrements pour la radio et la télévision, enregistrement sur bandes et sur bandes vidéo, prises de vues cinématographiques et séances photographiques ;
  8. dans les programmes de formation organisés hors de l'établissement ;
  9. en rapport avec les sports ;
  10. dans les services médicaux d'urgence ;
  11. (introduit par la loi du 15.10.1984) "dans les ateliers de réparation automobile".
Deux samedis au moins par mois devraient être libres.

(3) Lorsque les adolescents seront occupés le samedi, le bénéfice de la semaine de cinq jours (§ 15) leur sera assuré par l'octroi d'un autre jour ouvrable de la même semaine où ils n'ont pas de cours d'enseignement professionnel. Dans les établissements qui cessent de fonctionner un jour par semaine, le congé pourra être octroyé le même jour, lorsque les adolescents n'auront pas de cours d'enseignement professionnel ce jour-là.

(4) (modifié par la loi du 15.10.1984) Lorsque les adolescents ne pourront être employés huit heures un samedi dans les cas visés à l'alinéa 2, 2°, la différence entre la durée du travail effective et la durée du travail maximum autorisée en vertu du § 8 (1) pourra être comblée jusqu'à 13 heures le jour où les adolescents doivent bénéficier de temps libre en vertu de la première phrase de l'alinéa 3.

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