§ 17 Sonntagsruhe
(1) An Sonntagen dürfen Jugendliche nicht beschäftigt werden.
(2) Zulässig ist die Beschäftigung Jugendlicher an Sonntagen nur
- in Krankenanstalten sowie in Alten-, Pflege- und Kinderheimen,
- (geändert durch Gesetz vom 18.10.1984) in der Landwirtschaft und "Tierhaltung" mit Arbeiten, die auch an Sonn- und Feiertagen naturnotwendig vorgenommen werden müssen,
- im Familienhaushalt, wenn der Jugendliche in die häusliche Gemeinschaft aufgenommen ist,
- im Schaustellergewerbe,
- bei Musikaufführungen, Theatervorstellungen und anderen Aufführungen sowie bei Direktsendungen im Rundfunk (Hörfunk und Fernsehen),
- beim Sport,
- im ärztlichen Notdienst,
- (neugefaßt durch Gesetz vom 18.10.1984) "im Gaststättengewerbe."
Jeder zweite Sonntag soll, mindestens zwei Sonntage im Monat müssen beschäftigungsfrei bleiben.
(3) Werden Jugendliche am Sonntag beschäftigt, ist ihnen die Fünf-Tage-Woche (§ 15) durch Freistellung an einem anderen berufsschulfreien Arbeitstag derselben Woche sicherzustellen. In Betrieben mit einem Betriebsruhetag in der Woche kann die Freistellung auch an diesem Tag erfolgen, wenn die Jugendlichen an diesem Tag keinen Berufsschulunterricht haben.
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§ 17. Repos dominical.
(1) Il est interdit d'employer les adolescents le dimanche.
(2) L'emploi des adolescents ne sera autorisé le dimanche que :
- dans les établissements hospitaliers, maisons pour personnes âgées, établissements de soins et foyers pour enfants ;
- (modifié par la loi du 15.10.1984) dans l'agriculture et dans "l'élevage", en rapport avec des travaux qui doivent être exécutés même le dimanche et les jours fériés pour des besoins naturels ;
- dans des ménages, si les adolescents vivent en communauté domestique avec les membres du ménage ;
- dans les expositions publiques ;
- pour des concerts, représentations théâtrales et autres spectacles, ainsi que dans les émissions en direct de la radio et de la télévision ;
- en rapport avec les sports ;
- pour les services médicaux d'urgence ;
- (refondu par la loi du 15.10.1984) "dans l'industrie hôtelière".
Un dimanche sur deux devra, en principe, être libre et au moins deux dimanches devront être libres chaque mois.
(3) Lorsque les adolescents seront employés le dimanche, le bénéfice de la semaine de cinq jours (§ 15) leur sera assuré par l'octroi de temps libre un autre jour ouvrable de la même semaine où ils n'ont pas de cours d'enseignement professionnel. Dans les établissements qui cessent de fonctionner un jour par semaine, le congé pourra être octroyé le même jour, lorsque les adolescents n'auront pas de cours d'enseignement professionnel ce jour-là.
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