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§ 20 Binnenschiffahrt

In der Binnenschiffahrt gelten folgende Abweichungen:
  1. Abweichend von § 12 darf die Schichtzeit Jugendlicher über 16 Jahre während der Fahrt bis auf 14 Stunden täglich ausgedehnt werden, wenn ihre Arbeitszeit sechs Stunden täglich nicht überschreitet. Ihre tägliche Freizeit kann abweichend von § 13 der Ausdehnung der Schichtzeit entsprechend bis auf 10 Stunden verkürzt werden.
  2. (neugefaßt durch Gesetz vom 15.10.1984) "Abweichend von § 14 Abs. 1 dürfen Jugendliche über 16 Jahre während der Fahrt bis 22 Uhr beschäftigt werden."
  3. Abweichend von §§ 15, 16 Abs. 1, § 17 Abs. 1 und § 18 Abs. 1 dürfen Jugendliche an jedem Tag der Woche beschäftigt werden, jedoch nicht am 24. Dezember, an den Weihnachtsfeiertagen, am 31. Dezember, am 1. Januar, an den Osterfeiertagen und am 1. Mai. Für die Beschäftigung an einem Samstag, Sonntag und an einem gesetzlichen Feiertag, der auf einen Werktag fällt, ist ihnen je ein freier Tag zu gewähren. Diese freien Tage sind den Jugendlichen in Verbindung mit anderen freien Tagen zu gewähren, spätestens, wenn ihnen 10 freie Tage zustehen.

§ 20. Navigation intérieure.

Les dérogations suivantes sont applicables à la navigation intérieure :

  1. nonobstant les dispositions du § 12, la durée du travail d'équipe pendant laquelle les adolescents âgés de plus de seize ans sont employés pendant le voyage pourra être portée à quatorze heures par jour si leur durée du travail n'excède pas six heures par jour. Nonobstant les dispositions du § 13, leur période de repos journalier pourra être ramenée à dix heures, selon la mesure dans laquelle la durée d'équipe aura été prolongée ;
  2. (refondu par la loi du 15.10.1984) "nonobstant les dispositions du § 14 (1), les adolescents âgés de plus de seize ans pourront être employés pendant le voyage jusqu'à 22 heures" ;
  3. nonobstant les dispositions des §§ 15, 16 (1), 17 (1) et 18 (1), les adolescents pourront être employés n'importe quel jour de la semaine, à l'exception des 24, 25, 26 et 31 décembre, du 1er janvier, du dimanche de Pâques, du lundi de Pâques et du 1er mai. Lorsqu'ils seront employés un samedi ou un dimanche ou un jour férié légal, coïncidant avec un jour ouvrable, il leur sera octroyé un jour de congé dans chaque cas. Ces jours de congé leur seront accordés en liaison avec d'autres jours de congé, au plus tard à la date à laquelle ils auront droit à dix jours de congé.
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