§ 2 AnteilseignerAnteilseigner im Sinne dieses Gesetzes sind je nach der Rechtsform der in § 1 Abs. 1 Nr. 1 bezeichneten Unternehmen Aktionäre, Gesellschafter, Gewerken oder Genossen. |
§ 2. Porteurs de parts sociales.Sont des porteurs de parts sociales aux fins de la présente loi, selon la forme juridique des entreprises mentionnées au § ler (1) no. 1, les actionnaires, les associés, les membres d'un syndicat d'exploitation minière ou d'une société coopérative. |