§ 20 Wahlschutz und Wahlkosten(1) Niemand darf die Wahlen nach den §§ 10, 15, 16 und 18 behindern. Insbesondere darf niemand in der Ausübung des aktiven und passiven Wahlrechts beschränkt werden. (2) Niemand darf die Wahlen durch Zufügung oder Androhung von Nachteilen oder durch Gewährung oder Versprechen von Vorteilen beeinflussen. (3) Die Kosten der Wahlen trägt das Unternehmen. Versäumnis von Arbeitszeit, die zur Ausübung des Wahlrechts oder der Betätigung im Wahlvorstand erforderlich ist, berechtigt den Arbeitgeber nicht zur Minderung des Arbeitsentgelts. |
§ 20. Protection des droits électoraux et frais découlant de l'élection.(1) Nul ne doit entraver les élections visées par les §§ 10, 15, 16 et 18. En particulier, nul ne doit être limité dans l'exercice de ses droits électoraux tant actifs que passifs. (2) Nul ne doit, soit en causant un préjudice ou en menaçant de causer un préjudice, soit par l'octroi ou la promesse d'un avantage, exercer une influence sur les élections. (3) Les frais des élections sont à la charge de l'entreprise. Aucune absence du travail pour l'exercice des droits électoraux ou la participation aux travaux du bureau électoral n'autorisera l'employeur à réduire la rémunération d'un salarié. |