§ 61(1) Die Entscheidung darüber, ob ein Vorgang in das Allgemeine Register einzutragen ist, trifft der Präsident oder der Vizepräsident. Der Präsident kann die Entscheidungsbefugnis allgemein auf die Präsidialräte übertragen. Diese entscheiden im gegenseitigen Einvernehmen; ist ein Präsidialrat verhindert, trifft der andere die Entscheidung allein. (2) Ein gemäß § 60 Abs. 2 Buchstabe a im Allgemeinen Register eingetragener Vorgang ist in das Verfahrensregister zu übertragen, wenn der Einsender nach Unterrichtung über die Rechtslage eine richterliche Entscheidung begehrt. (3) Soll ein Vorgang aus dem Allgemeinen Register in das Verfahrensregister übertragen werden, so ist er dem Präsidialrat des für zuständig erachteten Senats zuzuleiten. Für die Entscheidung über die Übertragung gilt Absatz 1 entsprechend. Hat im Falle des § 60 Abs. 2 Buchstabe b der gemäß § 14 Abs. 5 BVerfGG berufene Ausschuß über die Senatszuständigkeit entschieden, veranlaßt der Präsidialrat des für zuständig erklärten Senats die Eintragung in das Verfahrensregister. |
Article 61(1) Le Président de la Cour ou le vice-président décide si une affaire doit être consignée ou non au Registre Général. Le Président peut en général transférer le pouvoir de décision aux conseillers des Présidents des chambres. Ceux-ci statuent d'un commun accord; si le conseiller du Président d'une chambre est empêché, l'autre prend seul la décision. (2) Une affaire consignée au Registre Général conformément à l'art. 60, alinéa 2, lettre a, doit être transférée dans le registre des procédures lorsque l'expéditeur, une fois informé de la situation juridique, demande qu'une décision judiciaire soit prise. (3) Lorsqu'une affaire doit être transférée du Registre Général au registre des procédures, elle doit être communiquée au conseiller du Président de la chambre considérée comme étant compétente. Pour ce qui concerne la décision relative au transfert, l'alinéa 1 ci-dessus est applicable par analogie. Si, dans le cas de l'art. 60, alinéa 2, lettre b, le comité convoqué conformément à l'art. 14, alinéa 5, de la Loi sur la Cour constitutionnelle fédérale, a statué sur la compétence de la chambre, le conseiller du Président de la chambre déclarée comme étant compétente fait en sorte que l'affaire soit enregistrée dans le registre des procédures. |