B. Cour constitutionnelle fédérale
II. Compétences de la Cour constitutionnelle fédérale
- Déchéance de droits fondamentaux
- Interdiction de partis
- Contrôle des élections
- Accusations portées contre le Président de la République fédérale d'Allemagne et contre des juges
- Litiges constitutionnels entre organes de l'Etat
- Litiges entre organes
- Litiges entre la Fédération et les Länder
- Litiges constitutionnels à l'intérieur d'un Land
- Contrôle des normes
- 6Contrôle abstrait des normes
- Variante du contrôle abstrait des normes
- Contrôle concret des normes
- Règles du droit international
- Recours constitutionnel
La fonction de la Cour constitutionnelle fédérale en tant que «gardien suprême de la Constitution» apparaît clairement lorsque l'on passe en revue ses compétences. Ce faisant, il faut se souvenir que la Cour constitutionnelle fédérale ne peut pas s'appuyer sur une clause générale qui en ferait un tribunal appelé, d'une façon générale, à prendre des décisions en matière de litiges de droit constitutionnel. Ces compétences sont, au contraire, énumérées, dans le détail, dans la Loi fondamentale et dans la Loi promulguée sur la Cour constitutionnelle fédérale en accomplissement du règlement des compétences en matière de droit constitutionnel (principe dit de l'énumération). Il s'ensuit que la Cour constitutionnelle fédérale contrôle le législateur pour s'assurer que, lors de la promulgation des lois, il a agi conformément aux prescriptions de la Loi fondamentale. Elle contrôle les autorités et les tribunaux pour assurer que lors des mesures et des décisions prises, ils ont respecté la Loi fondamentale. Elle statue sur des litiges entre les différents organes étatiques qui, dans la Loi fondamentale, sont dotés de droits et d'obligations autonomes, sur la validité des élections législatives, sur l'interdiction de partis politiques anticonstitutionnels et sur la déchéance de droits fondamentaux, ainsi que sur les accusations portées contre le Président de la République fédérale d'Allemagne et contre des juges pour violation de la Constitution.
Dans tous ces cas, la Cour constitutionnelle fédérale ne peut jamais - comme déjà mentionné - intervenir de sa propre initiative, son intervention devant, dans tous les cas, être demandée. La question de savoir qui est autorisé à introduire la demande est résolue différemment pour les différents genres de procédure.
L'aperçu suivant au sujet des compétences de la Cour constitutionnelle fédérale correspond pour l'essentiel à l'énumération figurant à l'art. 13 de la Loi sur la Cour constitutionnelle fédérale. Il y a lieu de mentionner tout d'abord les quatre genres de procédure qui, jusqu'ici, ne revêtaient qu'une importance pratique secondaire:
- Déchéance de droits fondamentaux (no 1 de l'art. 13 de la Loi sur la Cour constitutionnelle fédérale en liaison avec l'art. 18 de la Loi fondamentale)
Dans ses art. 1er à 19, la Loi fondamentale accorde une priorité absolue à la garantie des droits fondamentaux de l'individu. Les droits fondamentaux lient les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire à titre de droit directement applicable (alinéa 3 de l'art. 1er de la Loi fondamentale). Mais leur protection n'est assurée qu'aussi longtemps qu'il n'en est pas fait d'usage abusif destiné à supprimer l'ordre fondamental libre et démocratique qui est le premier garant de ces droits fondamentaux. La Loi fondamentale s'est prononcée en faveur d'une «démocratie controversée». Cela ressort de l'art. 18: quiconque abuse de certains droits fondamentaux, à savoir de la liberté d'expression des opinions, notamment de la liberté de presse (alinéa 1 de l'art. 5), de la liberté de l'enseignement (alinéa 3 de l'art. 5), de la liberté de réunion (art. 8), de la liberté d'association (art. 9), du secret de la correspondance, de la poste et des télécommunications (art. 10), de la propriété (art. 14) ou du droit d'asile (art. 16 a) pour combattre l'ordre constitutionnel libre et démocratique, est déchu de ces droits fondamentaux.
La demande de déchéance de droits fondamentaux peut uniquement être introduite par le Bundestag, par le Gouvernement fédéral ou par un des gouvernements de Land. Si cette demande est justifiée, la Cour constitutionnelle fédérale constate de quels droits fondamentaux l'intéressé est déchu, étant entendu qu'elle peut limiter dans le temps la durée de la déchéance. La Cour peut en outre, pendant la durée de la déchéance, déchoir l'intéressé du droit électoral, de son droit de l'éligibilité et de la capacité d'assumer des fonctions publiques (cf., pour le détail, art. 36 à 41 de la Loi sur la Cour constitutionnelle fédérale).
Jusqu'à la fin de l'année 1995, quatre procédures conformément à l'art. 18 de la Loi fondamentale ont été engagées devant la Cour constitutionnelle fédérale. Elle n'a jusqu'à présent prononcé aucune déchéance de droits fondamentaux.
- Interdiction de partis (no 2 de l'art. 13 de la Loi sur la Cour constitutionnelle fédérale en liaison avec l'alinéa 2 de l'art. 21 de la Loi fondamentale)
Selon la Loi fondamentale, les partis constituent des facteurs importants de la vie constitutionnelle; ils participent à la formation de la volonté politique du peuple. Leur fondation et leurs activités sont libres. Dans l'intérêt de la sauvegarde et de la protection de l'ordre démocratique, la Loi fondamentale prévoit cependant, à l'alinéa 2 de son art. 21, la possibilité de mettre fin aux activités de partis hostiles à la Constitution: les partis qui, d'après leurs buts ou d'après l'attitude de leurs partisans, cherchent à porter atteinte ou à supprimer l'ordre fondamental libre et démocratique ou à compromettre l'existence de la République fédérale d'Allemagne, sont anticonstitutionnels. Ils peuvent être interdits par la Cour constitutionnelle fédérale. Une limite doit être imposée au libre jeu des forces politiques dans la démocratie là où des adversaires de la démocratie s'efforcent de supprimer cette dernière avec les moyens que la démocratie met à leur disposition. L'alinéa 2 de l'art. 21 de la Loi fondamentale est ainsi également l'expression d'une option en faveur d'une «démocratie controversée».
Toutefois, la Cour constitutionnelle fédérale ne s'engage dans une procédure d'interdiction de parti que si le Bundestag, le Bundesrat ou le Gouvernement fédéral ou - lorsqu'il s'agit d'un parti limité au territoire d'un Land - un gouvernement de Land en introduisent la demande. La question de savoir si ces organes introduisent une telle demande d'interdiction est laissée à leur pouvoir discrétionnaire. Ils peuvent aussi, même lorsqu'il s'agit à leur avis d'un parti anticonstitutionnel, renoncer à introduire une telle demande - par exemple - parce qu'ils considèrent peut-être comme plus utile de combattre le parti en question par des moyens politiques notamment par la discussion publique au cours de la campagne électorale.
Jusqu'au moment où un arrêt a été rendu par la Cour constitutionnelle fédérale au sujet du caractère anticonstitutionnel et de l'interdiction d'un parti, personne n'est autorisé à entraver l'activité politique du parti et de ses adhérents; leur activité reste permise et légalement autorisée (ce qu'on appelle privilège des partis) (en ce qui concerne la procédure, cf. art. 43 à 47 de la Loi sur la Cour constitutionnelle fédérale).
Jusqu'à ce jour, cinq procédures d'interdiction de partis ont été introduites. Dans deux cas, elles ont conduit à l'interdiction de partis: à l'interdiction du Parti socialiste du Reich (S.R.P) - un parti d'extrême droite - (arrêt du 23 octobre 1953 - Décisions de la Cour constitutionnelle fédérale 2, 1) et à l'interdiction du parti communiste d'Allemagne (K.P.D) dans son organisation de l'époque et avec son programme de l'époque (arrêt du 17 août 1956 - Décisions de la Cour constitutionnelle fédérale 5,85).
- Contrôle des élections (no 3 de l'art. 13 de la Loi sur la Cour constitutionnelle fédérale en liaison avec l'alinéa 2 de l'art. 41 de la Loi fondamentale)
La validation est la décision portant sur la validité des élections. Pour les élections législatives, ce contrôle est assumé en premier lieu par le Bundestag luimême (alinéa 1 de l'art. 41 de la Loi fondamentale) qui fait préparer ce contrôle par un comité de validation. Le Bundestag se prononce également sur la question de savoir si un député du Bundestag a perdu son mandat; les cas dans lesquels intervient une telle perte sont réglés par la Loi électorale fédérale. Les intéressés peuvent introduire un recours auprès de la Cour constitutionnelle fédérale contre la décision du Bundestag ayant pour objet la validation ou la perte d'un mandat de député (cf. art. 48 de la Loi sur la Cour constitutionnelle fédérale).
La procédure de validation est destinée à assurer la juste composition du Bundestag. Aussi le recours ne peut-il aboutir que s'il a été commis des erreurs électorales qui se sont répercutées effectivement sur la répartition des mandats. Jusqu'à la fin de l'année 1995, 89 procédures de validation et de contrôle des mandats ont été introduites auprès de la Cour constitutionnelle fédérale; 73 décisions ont été promulguées.
- Accusations portées contre le Président de la République fédérale d'Allemagne et contre des juges (no 4 de l'art. 13 de la Loi sur la Cour constitutionnelle fédérale en liaison avec l'art. 61 de la Loi fondamentale, no 9 de l'art. 13 de la Loi sur la Cour constitutionnelle fédérale, en liaison avec les alinéas 2 et 5 de l'art. 98 de la Loi fondamentale).
En vertu de l'art. 61 de la Loi fondamentale, le Bundestag ou le Bundesrat peuvent mettre le Président de la République fédérale d'Allemagne en accusation devant la Cour constitutionnelle fédérale pour violation délibérée de la Loi fondamentale ou d'une autre loi fédérale. Si la requête est justifiée, la Cour constitutionnelle fédérale peut déchoir le Président de la République fédérale d'Allemagne de ses fonctions (pour la procédure, cf. art. 49 à 57 de la Loi sur la Cour constitutionnelle fédérale).
- Il importe de distinguer la mise en accusation du Président d'un «litige d'organe» dirigé contre le Président fédéral, où il s'agit de questions d'interprétation de la Constitution, sans qu'ait été prise en compte la question de savoir s'il existe une action fautive (voir ci-dessous).
Jusqu'à l'heure actuelle, il n'y a pas encore eu d'accusation portée contre le Président de la République fédérale d'Allemagne, pas plus que l'on n'a enregistré une procédure de mise en accusation d'un juge.
La procédure de mise en accusation d'un juge se trouve en corrélation avec la garantie du droit constitutionnel de l'indépendance du juge (art. 97 de la Loi fondamentale): un juge ne doit pas, en évoquant la protection de son indépendance objective et personnelle, pouvoir violer l'ordre fondamental libre et démocratique. En vertu des alinéas 2 et 5 de l'art. 98 de la Loi fondamentale, la représentation populaire compétente peut introduire un recours lorsqu'un juge a violé les principes de la Loi fondamentale ou l'ordre constitutionnel d'un Land.
L'accusation contre un juge au service de la Fédération doit émaner du Bundestag, l'accusation contre un juge au service du Land doit émaner de la diète du Land concerné. Lorsque les reproches sont justifiés, la Cour constitutionnelle fédérale peut ordonner que le juge soit muté à un autre emploi ou mis à la retraite ou (lorsqu'il y a violation délibérée) révoqué (cf. pour le détail art. 58 à 62 de la Loi sur la Cour constitutionnelle fédérale).
Litiges constitutionnels entre organes de l'Etat
Dans ces procédures, il s'agit de litiges entre des organes de la vie étatique ou politique qui affirment avoir été lésés dans leurs droits constitutionnels, selon la Loi fondamentale, par le comportement d'un autre organe. Dans la pratique, ces procédures sont également rares, mais elles revêtent le plus souvent une importance considérable dans leurs répercussions en matière politique et de droit constitutionnel.
Litiges entre organes (no 5 de l'art. 13 de la Loi sur la Cour constitutionnelle fédérale, en liaison avec le no 1 de l'alinéa 1 de l'art. 93 de la Loi fondamentale).
Conformément au no 1 de l'alinéa 1 de l'art. 93 de la Loi fondamentale, la Cour constitutionnelle fédérale statue sur l'interprétation de la Loi fondamentale en cas de litiges portant sur l'étendue des droits et obligations d'un organe fédéral suprême ou d'autres intéressés dotés de droits propres par la présente Loi fondamentale ou par le règlement intérieur d'un organe fédéral suprême. De tels organes sont le Président de la République fédérale d'Allemagne, le Bundestag, le Bundesrat, le Gouvernement fédéral ainsi que des parties de ces organes, par exemple un groupe parlementaire du Bundestag et, dans des circonstances particulières, également certains députés.
Dans un tel cas, la Cour constitutionnelle fédérale statue sur la question de savoir si un organe constitutionnel a exercé ses activités dans le cadre des fonctions qui lui sont imparties par la Constitution ou s'il a outrepassé ses compétences. Le requérant doit faire valoir qu'une mesure ou une omission d'un autre organe constitutionnel a pour effet de le léser ou de le compromettre directement dans ses droits et obligations que lui confère la Loi fondamentale. Dans sa décision, la Cour constitutionnelle fédérale constate si la mesure ou l'omission critiquées violent une disposition de la Loi fondamentale (cf. dans le détail art. 63 à 67 de la Loi sur la Cour constitutionnelle fédérale).
Jusqu'à la fin de l'année 1995, 112 «litiges entre organes» de ce genre ont été en instance devant la Cour constitutionnelle fédérale et 53 décisions ont été promulguées.
Exemples:
- A la demande d'un groupe parlementaire du Bundestag, la Cour constitutionnelle fédérale a décidé que le Gouvernement fédéral et le Ministre fédéral des Finances avaient violé le droit budgétaire du Bundestag énoncé à l'art. 110 de la Loi fondamentale, en ayant approuvé certaines dépenses exceptionnelles et non prévues au budget, sans avoir au préalable sollicité l'approbation du Bundestag (cf. arrêt rendu le 25 mai 1977, Décisions de la Cour constitutionnelle fédérale 45,1).
- Dans une action intentée par quatre députés du Bundestag, la Cour constitutionnelle fédérale a décidé que les instructions données le 6 janvier 1983 par le Président fédéral concernant la dissolution du 9e Bundestag allemand et la fixation d'élections anticipées n'avaient pas représenté une violation de la Loi fondamentale (arrêt rendu le 16 février 1983, Décisions de la Cour constitutionnelle fédérale 62,1).
- Dans une autre action de ce genre, la Cour constitutionnelle fédérale a eu à s'intéresser à la situation juridique d'un député sans étiquette. La Cour constitutionnelle fédérale a constaté que le Bundestag allemand avait violé le statut constitutionnel conféré au député par l'alinéa 1 de l'art. 38 de la Loi fondamentale, en ne lui ayant pas octroyé la possibilité de participer à une commission du Bundestag en qualité de membre disposant du droit d'exprimer son point de vue et de formuler des demandes (arrêt rendu le 13 juin 1989, Décisions de la Cour constitutionnelle fédérale 80, 188).
- A la demande de trois partis politiques, la Cour constitutionnelle fédérale a dû s'intéresser à l'organisation du droit électoral pour les premières élections législatives de l'ensemble de l'Allemagne.
La Cour constitutionnelle fédérale a constaté qu'étant donné les conditions particulières des premières élections concernant l'ensemble de l'Allemagne, le maintien sur l'ensemble du territoire de la clause de style - obtention de 5% des voix au minimum - de la loi électorale allemande, violait le droit des partis à l'égalité des chances. Il pouvait être recouru sans problème à une clause de style régionalisée concédant aux partis une compensation proportionnelle s'ils avaient jusqu'à présent, soit sur l'ancien territoire de la République fédérale d'Allemagne, y compris Berlin (Ouest), soit sur le territoire de la République démocratique allemande, y compris Berlin (Est), obtenu 5 pour cent des voix données à leurs listes régionales. Les conditions initiales différentes des partis et des organisations politiques sur le territoire de la République démocratique allemande exigeaient pour ceux-ci une compensation supplémentaire, les associations de listes pouvant par exemple être autorisées (arrêt rendu le 29 septembre 1990, Décisions de la Cour constitutionnelle fédérale 82, 322).
- A la demande de groupes parlementaires et de députés du Bundestag, la Cour constitutionnelle fédérale a décidé que la République fédérale d'Allemagne pouvait associer des troupes allemandes à une intervention dans le cadre des actions de l'Organisation du Traité de l'Atlantique-Nord (O.T.A.N.) et de l'Union de l'Europe Occidentale destinées à faire appliquer les résolutions du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies (O.N.U.). Cette décision s'appliquerait également à la participation de troupes allemandes aux forces d'interposition mises sur pied par l'Organisation des Nations Unies. Pour chaque cas d'intervention de troupes armées, la Loi fondamentale obligerait toutefois le Gouvernement fédéral à obtenir l'accord constitutif préalable du Bundestag allemand (arrêt rendu le 12 juillet 1994, Décisions de la Cour constitutionnelle fédérale 90, 286).
Litiges entre la Fédération et les Länder (no 7 et 8 de l'art. 13 de la Loi sur la Cour constitutionnelle fédérale, en liaison avec les nos 3 et 4 de l'alinéa 1 de l'art. 93 de la Loi fondamentale).
Dans un Etat fédéral comme la République fédérale d'Allemagne, il peut y avoir non seulement des conflits entre les organes fédéraux mais également des litiges entre la Fédération et les Länder ainsi qu'entre les Länder eux-mêmes au sujet de leurs droits et obligations réciproques. Il s'agit notamment de litiges portant sur la délimitation des compétences entre la Fédération et les Länder, telle qu'elle est énoncée dans la Loi fondamentale.
En vertu des nos 3 et 4 de l'alinéa 1 de l'art. 93 de la Loi fondamentale, il incombe à la Cour constitutionnelle fédérale de statuer en cas de telles divergences de vues. Le requérant et la partie adverse ne peuvent être que le Gouvernement fédéral pour la Fédération et les gouvernements de Land pour les Länder (cf. pour le détail art. 68 à 70 ainsi qu'art. 71 à 72 de la Loi sur la Cour constitutionnelle fédérale).
Jusqu'à la fin de l'année 1995, 101 procédures de ce genre ont été introduites et 48 décisions ont été promulguées.
Exemples:
- Dans ce que l'on a appelé le litige à propos de la télévision, engagé en 1960 par les Länder de Hesse et de Hambourg, il s'agissait de la question de savoir si la Fédération était autorisée à mettre en place un institut de télévision. Le Gouvernement fédéral avait, à l'époque, fondé une société privée pour le diffusion d'émissions de télévision, société dont les parts sociales se trouvaient entièrement dans les mains du Gouvernement fédéral. Cette situation a été déclarée incompatible avec la Loi fondamentale par la Cour constitutionnelle fédérale. La compétence de la Fédération, a argumenté la Cour, se limite dans ce domaine à des règlements portant sur la technique de télécommunications et la transmission, mais elle n'est pas, par contre, autorisée à s'arroger le droit de la diffusion d'émissions de télévision, c'est-à-dire de la conception de programmes, cette compétence devant être laissée aux Länder (arrêt rendu le 28 février 1961, Décisions de la Cour constitutionnelle fédérale 12, 205).
- Dans un autre litige entre la Fédération et les Länder, appelé le litige sur le Concordat, la Cour avait décidé que les Länder n'étaient pas tenus de respecter les dispositions en matière scolaire énoncées dans le concordat du Reich conclu en 1933 par le Reich allemand et l'Eglise catholique (le Saint siège), parce qu'en vertu de la Loi fondamentale, la souveraineté culturelle appartient aux seuls Länder (arrêt rendu le 26 mars 1957, Décisions de la Cour constitutionnelle fédérale 6, 309).
- Dans un litige constitutionnel opposant la Fédération et un Land, la Cour constitutionnelle fédérale a constaté que le Gouvernement de Land doit intervenir lorsque certaines communes du Land veulent organiser un référendum au sujet de questions ressortissant à la défense: de telles questions, a argumenté la Cour, relèvent exclusivement de la compétence de la Fédération et les citoyens des Länder ne sont pas autorisés à exercer une pression politique sur les organes fédéraux qui sont seuls compétents (arrêt rendu le 30 juillet 1958, Décisions de la Cour constitutionnelle fédérale 8, 104).
Litiges constitutionnels à l'intérieur d'un Land (no 8, troisième alternative, et no 10 de l'art. 13 de la Loi sur la Cour constitutionnelle fédérale, en liaison avec le no 4, troisième alternative, de l'art. 93 et l'art. 99 de la Loi fondamentale)
La Cour constitutionnelle fédérale statue sur des litiges entre organes à l'intérieur d'un Land, pour lesquels il n'existe aucune autre voie de droit (no 4, troisième alternative, de l'art. 93 de la Loi fondamentale). Ce faisant, il est assuré également lors de lacunes éventuelles dans la protection juridique d'un Land, ressortissant à un tribunal constitutionnel, qu'un litige surgissant entre des organes constitutionnels d'un Land peut également être porté devant une Cour constitutionnelle.
La Cour constitutionnelle fédérale statue en outre sur des litiges constitutionnels entre organes à l'intérieur d'un Land, lorsque la décision sur ce point a été confiée à la Cour constitutionnelle fédérale par une loi du Land (art. 99 de la Loi fondamentale). Le Land de Schleswig-Holstein a fait usage de cette possibilité. Conformément à ce qui précède, la Cour constitutionnelle fédérale a déjà, à plusieurs reprises, arbitré des conflits dans le Land précité. Jusqu'à la fin de l'année 1995, seize procédures ont été en instance et dix décisions ont été promulguées.
Contrôle des normes
Le législateur au niveau de la Fédération et des Länder est lié à l'ordre constitutionnel (cette obligation est énoncée expressément à l'alinéa 3 de l'art. 20 de la Loi fondamentale). Les lois adoptées (mais non encore promulguées) ne sont pas considérées comme déjà compatibles avec le droit constitutionnel, si, formellement, elles ont vu le jour d'une façon conforme à la procédure législative prévue à cet effet. Il faut qu'une loi soit compatible avec la Constitution également sur le plan matériel, c'est-à-dire que cette compatibilité doit aussi porter sur le contenu; elle ne peut pas notamment violer des droits fondamentaux de l'individu. L'obligation qui lie le législateur aux droits fondamentaux est énoncée expressément à l'alinéa 3 de l'art. 1er de la Loi fondamentale. La Cour constitutionnelle fédérale doit veiller à ce que le législateur, lorsqu'il promulgue des normes juridiques, ait agi conformément aux prescriptions de la Loi fondamentale. Pour ce faire, la Loi fondamentale prévoit différents genres de procédure.
Contrôle abstrait des normes (no 6 de l'art. 13 de la Loi sur la Cour constitutionnelle fédérale, en liaison avec le no 2 de l'alinéa 1 de l'art. 93 de la Loi fondamentale)
Dans la procédure dite du contrôle abstrait des normes, la Cour constitutionnelle fédérale statue - déliée d'un litige concret - sur la compatibilité du droit fédéral ou du droit de Land avec la Loi fondamentale, ainsi que sur la compatibilité du droit de Land avec tout autre droit fédéral.
Le requérant dans cette procédure ne peut être que le Gouvernement fédéral, un gouvernement de Land ou au moins un tiers des membres du Bundestag. C'est pourquoi, par la voie du contrôle abstrait des normes, l'opposition au Bundestag peut notamment, pour autant qu'elle dispose au moins d'un tiers des sièges, en appeler à la Cour constitutionnelle fédérale lorsqu'elle considère comme anticonstitutionnelle une loi adoptée par la majorité des députés.
Peuvent faire l'objet d'un contrôle abstrait des normes, toute norme juridique de la Fédération ou d'un Land, des lois adoptées - non seulement - par le Parlement, mais aussi des décrets gouvernementaux ou des statuts d'établissements publics. Il importe peu que la norme ait été promulguée avant l'entrée en vigueur de la Loi fondamentale (1949) ou après cette date. Il ne faut pas que la requête ait pour but d'annuler une norme juridique; il peut en effet être aussi fait appel à la Cour constitutionnelle fédérale dans le but de constater expressément la compatibilité d'une prescription avec la Loi fondamentale, par exemple si, dans la pratique, des doutes ont surgi au sujet de la compatibilité du droit fédéral ou du droit de Land avec la Loi fondamentale ou du droit de Land avec le droit fédéral (cf. pour le détail art. 76 à 79 de la Loi sur la Cour constitutionnelle fédérale).
Jusqu'à la fin de l'année 1995, 126 procédures de contrôle abstrait des normes ont été introduites; 71 décisions ont été promulguées.
Exemples:
- A la demande du gouvernement de l'Etat de Bavière, la Cour constitutionnelle fédérale a dû décider si la Loi portant approbation du traité conclu le 21 décembre 1972 entre la République fédérale d'Allemagne et la République démocratique allemande sur les fondements des relations entre la République fédérale d'Allemagne et de la République démocratique allemande était compatible avec la Loi fondamentale. Dans l'interprétation en matière de droit constitutionnel des motifs de sa décision, la Cour a déclaré la Loi compatible avec la Loi fondamentale (arrêt rendu le 31 juillet 1973, Décisions de la Cour constitutionnelle fédérale 36, 1).
- Par une loi promulguée en février 1989, la diéte du Land de Schleswig-Holstein avait octroyé aux étrangers résidant dans le Land et originaires de six Etats européens, dans lesquels les Allemands pouvaient participer aux élections communales, le droit de participer, dans certaines conditions, aux élections communales et à celles de l'arrondissement. A la demande de députés du Bundestag et du gouvernement de l'Etat de Bavière, la Cour constitutionnelle fédérale a, dans une procédure de contrôle abstrait des normes, déclaré que la loi était anticonstitutionnelle et l'a annulée. La loi aurait contrevenu à la phrase 2 du premier alinéa de l'art. 28 de la Loi fondamentale qui précise que, dans les arrondissements et les communes, le peuple doit avoir une représentation issue d'élections. Dans les arrondissements et les communes, la notion de peuple n'englobe que les allemands résidant sur le territoire communal (arrêt rendu le 31 Octobre 1990, Décisions de la Cour constitutionnelle fédérale 83, 37).
- Avec des motifs analogues, la loi promulguée en février 1989 à Hambourg et portant sur l'introduction d'un droit de vote des étrangers aux élections aux organismes représentatifs de l'arrondissement, a été déclarée anticonstitutionnelle et annulée (arrêt rendu le 31 octobre 1990, Décisions de la Cour constitutionnelle fédérale 83, 60).
- Dans une procédure de contrôle des normes, la Cour constitutionnelle fédérale a statué à la demande de 249 députés du groupe parlementaire CDU/CSU et du gouvernement de l'Etat de Bavière, sur la constitutionnalité des dispositions de la loi sur les futures mères et l'assistance familiale en date du 27 juillet 1992. Après le rétablissement de l'unité allemande, cette loi devait créer, pour toute l'Allemagne, une réglementation uniforme en matière d'avortement et supprimer dans les parties réunies de l'Allemagne les divergences juridiques existant jusqu'alors. La Cour constitutionnelle fédérale a annulé en particulier le nouvel énoncé de l'alinéa 1 de l'article 218 a du Code pénal, parce qu'il déclarait «non-illégale» l'interruption de grossesse qu'une femme fait effectuer par un médecin dans les douze semaines suivant la conception, après une consultation obligatoire, ainsi que les dispositions de l'art. 219 du Code pénal relatives au contenu et à l'organisation de la consultation obligatoire. Du point de vue du droit constitutionnel, la Cour constitutionnelle fédérale considère certes comme étant admissible que le législateur choisisse, pour protéger la vie humaine prénatale, un concept de réglementation misant essentiellement dans la phase précoce d'une grossesse sur la consultation et l'aide à apporter à la femme enceinte pour laquelle la grossesse représente un conflit, afin de la décider à mettre son enfant au monde et, pour que la consultation soit franche et efficace, renonce à prévoir toute peine pour une interruption de grossesse effectuée après la consultation. La Loi fondamentale poserait toutefois des exigences en matière de contenus et de conditions cadre d'un tel concept de protection (essentiellement: consultation encourageant à protéger la vie, prise en responsabilité du médecin et de l'environnement familial, renforcement de la conscience juridique générale rendant indispensables les modifications de la Loi sur les futures mères et l'assistance familiale (arrêt rendu le 28 mai 1993, Décisions de la Cour constitutionnelle fédérale 88, 203).
- Une
variante du contrôle abstrait des normes concerne le numéro 2 a de l'alinéa 1 de l'article 93, qui a été intégré dans la Loi fondamentale en 1994. D'après ce texte, la Cour constitutionnelle fédérale statuera à l'avenir également en cas de divergences d'opinion sur le point de savoir si une loi satisfait aux conditions de l'al. 2, article 72, de la Loi fondamentale sur le recours à la législation parallèle de la Fédération. La demande en peut être faite par le Bundesrat, un gouvernement de Land ou la représentation du peuple d'un Land.
Contrôle concret des normes (no 11 de l'art. 13 de la Loi sur la Cour constitutionnelle fédérale, en liaison avec l'alinéa 1 de l'art. 100 de la Loi fondamentale).
La procédure du «contrôle concret des normes» a lieu lorsqu'un tribunal considère comme anticonstitutionnelle une loi dont la validité est importante pour une décision à prendre par ce tribunal lors d'une procédure concrète.
Tout tribunal en République fédérale d'Allemagne a le droit et est obligé de s'assurer que les prescriptions juridiques sont compatibles avec la Constitution. Mais il doit surseoir à statuer et soumettre la question à la décision de la Cour constitutionnelle fédérale s'il estime qu'une prescription légale est incompatible avec la Constitution (ou s'il estime qu'une loi de Land est incompatible avec une loi fédérale) (alinéa 1 de l'art. 100 de la Loi fondamentale). Seule la Cour constitutionnelle fédérale doit pouvoir, en tant qu'organe constitutionnel, déclarer anticonstitutionnelle et de nul effet une loi promulguée par le législateur démocratique. Cette procédure sert à la fois à la sécurité du droit et à l'uniformité de la jurisprudence; l'une et l'autre seraient compromises si chacun des tribunaux était autorisé à ne pas appliquer une prescription légale qu'il considère comme anticonstitutionnelle.
Le tribunal est tenu d'adresser son dossier accompagné d'une «décision de renvoi» à la Cour constitutionnelle fédérale. Dans la décision, le tribunal doit exposer dans le détail les raisons pour lesquelles sa décision est tributaire de la validité de la prescription légale soumise à examen et pour lesquelles il est convaincu de son anticonstitutionnalité. La Cour constitutionnelle fédérale se borne, dans sa procédure, à statuer sur la question de savoir si la norme juridique présentée est compatible avec la Constitution ou si elle est anticonstitutionnelle; elle ne statue donc pas elle-même sur le litige juridique qui a donné lieu à la présentation du dossier (cf. pour le détail art. 80 à 82 de la Loi sur la Cour constitutionnelle fédérale).
Vu que la procédure de contrôle concret des normes doit prendre en compte l'autorité du législateur démocratique, cette procédure ne vaut que pour les lois qui ont été promulguées par le législateur tenu par la Loi fondamentale. Les lois qui ont été promulguées avant l'entrée en vigueur de la Loi fondamentale en mai 1949 (ce que l'on appelle le droit préconstitutionnel) ainsi que les prescriptions juridiques qui n'ont pas été promulguées par le Parlement (par exemple des décrets des gouvernements) peuvent être examinées par chaque tribunal luimême et, le cas échéant, peuvent ne pas être appliquées dans le litige juridique sur lequel le tribunal est appelé à statuer.
Les procédures de contrôle concret des normes (après les procédures de recours constitutionnel examinées ci-après) présentent la plus grande partie des activités de la Cour constitutionnelle fédérale. Jusqu'à la fin de l'année 1995, 2955 procédures ont été en instance et 973 décisions ont été prononcées. Plus de 300 prescriptions légales ont été déclarées de nul effet ou incompatibles avec la Loi fondamentale (ou avec une loi fédérale) par la Cour constitutionnelle fédérale. Un grand nombre de décisions importantes ont été prononcées dans différentes disciplines juridiques, par exemple dans le domaine du droit réglant l'accès à l'enseignement supérieur (cf. par exemple l'«arrêt rendu à propos du numerus clausus» en date du 18 juillet 1972, Décisions de la Cour constitutionnelle fédérale 33, 303), à propos du droit en matière d'énergie nucléaire (cf. décision du 8 août 1978, Décisions de la Cour constitutionnelle fédérale 49, 89), au sujet du droit matrimonial et familial (cf. par exemple arrêt rendu le 28 février 1980 au sujet du droit amendé en matière de divorce, Décisions de la Cour constitutionnelle fédérale 53, 224; décision du 5 mars 1991 au sujet de l'obligation d'égalité en droits des hommes et des femmes en matière de nom acquis par le mariage stipulée à l'article 1355 du Code civil, Décisions de la Cour constitutionnelle fédérale 84, 9), au sujet du droit social (cf. arrêt rendu le 7 novembre 1992 à propos de l'imputation des revenus du partenaire pour les allocations de chômage dans l'union libre, Décisions de la Cour constitutionnelle fédérale 87, 234), au sujet du droit fiscal (cf. décision du 25 septembre 1992 à propos du minimum vital exempté d'impôts, Décisions de la Cour constitutionnelle fédérale 87, 153), au sujet du droit pénal (cf. p. ex arrêt rendu le 21 juin 1977 à propos de la constitutionnalité des peines d'emprisonnement à perpétuité, Décisions de la Cour constitutionnelle fédérale 45, 187).
Procédures en vertu des alinéas 2 et 3 de l'art. 100 de la Loi fondamentale (no 12 de l'al. 13 et art. 13 de la Loi sur la Cour constitutionnelle fédérale).
Dans la procédure prévue à l'alinéa 2 de l'art. 100 de la Loi fondamentale, la Cour constitutionnelle fédérale statue, sur présentation du dossier par un tribunal, sur la question de savoir si une règle du droit international fait partie du droit fédéral et crée ainsi directement des droits et obligations pour les individus. Les risques qui peuvent résulter pour l'autorité du législateur national et pour la sécurité du droit, de l'intégration des règles générales du droit international dans le droit fédéral avec priorité sur les lois (art. 25 de la Loi fondamentale) doivent être limités (pour la procédure, cf. art. 83, 84 de la Loi sur la Cour constitutionnelle fédérale).
Jusqu'à la fin de l'année 1995, 12 procédures de ce genre ont été en instance et elles ont donné lieu à six décisions.
En vertu de l'alinéa 3 de l'art. 100 de la Loi fondamentale, une cour constitutionnelle de Land, si elle veut, lors de l'interprétation de la Loi fondamentale, s'écarter d'une décision prise par la Cour constitutionnelle fédérale ou de la décision prise par une autre cour constitutionnelle de Land, doit solliciter la décision de la Cour constitutionnelle fédérale (cf. art. 85 de la Loi sur la Cour constitutionnelle fédérale). Jusqu'à la fin de l'année 1995, huit procédures de ce genre ont été en instance et quatre décisions ont été prononcées.
Recours constitutionnel (no 8 a de l'art. 13 de la Loi sur la Cour constitutionnelle fédérale, en liaison avec le no 4a et b de l'alinéa 1 de l'art. 93 de la Loi fondamentale)
En vertu du no 4a de l'alinéa 1 de l'art. 93 de la Loi fondamentale, quiconque peut introduire un recours constitutionnel en affirmant être lésé par les pouvoirs publics dans l'un de ses droits fondamentaux ou dans certains droits analogues à des droits fondamentaux (par exemple dans son droit d'être entendu par un tribunal ou dans son droit de disposer d'un juge naturel) (cf. aussi alinéa 1 de l'art. 90 de la Loi sur la Cour constitutionnelle fédérale). Le recours constitutionnel est un moyen de recours extraordinaire mis à la disposition du citoyen afin de sauvegarder ses droits fondamentaux et ses droits analogues. Il est l'expression de l'importance particulière que la Loi fondamentale attache aux droits fondamentaux de l'individu vis-à-vis des pouvoirs publics. Les droits fondamentaux (cf. les droits énumérés aux art. 1er à 19 de la Loi fondamentale, par exemple en ce qui concerne l'égalité en droits des hommes et des femmes, la liberté religieuse, la liberté d'exprimer son opinion, la liberté de réunion, la liberté professionnelle ou le droit à la propriété) ne sont pas, selon la Loi fondamentale, de simples déclarations de programme mais, en tant que droits directement applicables, lient le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire (alinéa 3 de l'art. 1 de la Loi fondamentale). Lorsque le citoyen se sent lésé dans l'un de ses droits fondamentaux par un acte quelconque des pouvoirs publics, qu'il s'agisse d'un acte de la Fédération ou d'un Land, il peut s'adresser directement à la Cour constitutionnelle fédérale. Pour ce faire, il n'a pas besoin de mandater un avocat et n'a pas non plus à payer de frais de justice.
Le recours constitutionnel peut être introduit par «quiconque», non seulement par des personnes naturelles mais également par des personnes morales, par exemple des sociétés anonymes. Pour autant que les droits fondamentaux ne sont pas réservés à des Allemands mais s'étendent à tous les hommes (par exemple le droit à l'égalité devant la Loi et la liberté d'opinion), il est également loisible à des étrangers d'introduire un recours constitutionnel en cas de violation de tels droits. Les communes et associations communales sont autorisées à introduire un recours constitutionnel lorsqu'elles se sentent lésées par une loi dans leur droit à l'administration autonome (cf. alinéa 2 de l'art. 28 de la Loi fondamentale).
Le recours constitutionnel peut avoir pour objet toute mesure prise par les pouvoirs publics en violation d'un droit fondamental: une loi, un arrêté d'une autorité administrative ou un jugement rendu par un tribunal. Mais le recours constitutionnel doit être nécessaire pour empêcher une violation d'un droit fondamental. Tel n'est pas le cas lorsqu'il existe une possibilité d'éviter la violation d'un droit fondamental sans faire appel à la Cour constitutionnelle fédérale. C'est pourquoi le citoyen doit d'abord épuiser notamment la voie de droit normale à l'intérieur de la juridiction spécialisée (par exemple tribunaux civils, pénaux et administratifs) avant de s'adresser à la Cour constitutionnelle fédérale («principe de la subsidiarité du recours constitutionnel», cf. alinéa 2 de l'art. 90 de la Loi sur la Cour constitutionnelle fédérale). Si l'utilisation de cette voie n'aboutit pas, il lui est possible, dans le mois qui suit la promulgation ou la notification de la décision prise en dernière instance, d'introduire le recours constitutionnel auprès de la Cour constitutionnelle fédérale (alinéa 1 de l'art. 93 de la Loi sur la Cour constitutionnelle fédérale). La Cour constitutionnelle fédérale peut, à titre exceptionnel, avant épuisement de la voie de droit, statuer immédiatement sur un recours constitutionnel lorsque l'affaire revêt une importance générale ou si le plaignant devait subir un important et inéluctable désavantage au cas où il devrait d'abord emprunter la voie de droit. Cet aspect prend en compte le double caractère du recours constitutionnel: il est un moyen de recours extraordinaire qui est accordé au citoyen afin de permettre à celui-ci de défendre ses droits fondamentaux et droits analogues. Il lui appartient en même temps de sauvegarder le droit constitutionnel objectif et de servir à son interprétation et son développement.
Dans des cas particuliers, un recours constitutionnel (sans qu'il soit fait préalablement appel aux tribunaux spécialisés) est également directement recevable lorsqu'il a pour objet une loi ou certaines prescriptions légales. Le préalable en est que la loi lèse le citoyen personnellement, directement et actuellement dans ses droits, sans qu'un acte de l'administration en exécution de la loi intervienne à cet effet. La Cour constitutionnelle fédérale a approuvé le fait qu'une prescription légale a porté directement atteinte à un citoyen par exemple dans les cas suivants: lors de recours constitutionnels introduits par des parents contre des prescriptions légales concernant la réforme de l'enseignement primaire, par des libraires contre la fixation légale d'heures de fermeture des magasins, et par des fonctionnaires contre leur échelon de salaire dans la loi en matière de rémunération. Les recours constitutionnels ayant directement pour objet une loi ne peuvent être introduits que dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de cette loi (alinéa 3 de l'art. 93 de la Loi sur la Cour constitutionnelle fédérale).
La constitutionnalité des lois n'est pas seulement examinée dans le cadre de la procédure de recours constitutionnel si le recours constitutionnel est introduit directement contre la loi. La Cour constitutionnelle fédérale examine plutôt la validité de dispositions légales également dans le cas où le recours constitutionnel est dirigé contre une décision judiciaire ou administrative qui, de l'avis du citoyen requérant, est fondée sur une prescription anticonstitutionnelle.
Dans la procédure de recours constitutionnel, la Cour constitutionnelle fédérale doit seulement examiner si la mesure contestée, par exemple une décision judiciaire, viole les droits fondamentaux du requérant. Le recours constitutionnel n'ouvre pas au perdant dans la procédure devant les tribunaux spécialisés la possibilité de faire examiner une nouvelle fois la justesse objective de la décision intervenue à son encontre. L'interprétation de prescriptions juridiques subordonnées à la Constitution (ce que l'on appelle le droit simple) et son application à chaque cas particulier, ainsi que la constatation et l'appréciation de l'état des faits appartiennent exclusivement aux tribunaux généralement compétents en la matière; ces prescriptions ne peuvent être examinées par la Cour constitutionnelle fédérale que pour voir si les tribunaux ont violé le droit constitutionnel. Tel n'est pas déjà le cas si la décision - mesurée au «droit simple» - est objectivement erronée; l'erreur doit précisément résider dans le non-respect de droits fondamentaux. Cet aspect est souvent négligé par les plaignants, si bien qu'un grand nombre de recours constitutionnels échouent pour cette raison.
Afin de maintenir le bon fonctionnement de la Cour compte tenu du grand nombre des recours constitutionnels introduits, il est prévu dans la loi une procédure dite d'acceptation, sorte d'examen préliminaire des recours constitutionnels par des sections (Kammern) composées de trois juges. Conformément à l'art. 15 a de la Loi sur la Cour constitutionnelle fédérale, chaque chambre (Senat) convoque, pour la durée d'une année, plusieurs de ces sections qui, par décision prise à l'unanimité, peuvent rejeter l'acceptation du recours constitutionnel s'il est irrecevable (pour avoir été p. ex. présenté de manière tardive), ou s'il ne satisfait pas aux préalables de l'alinéa 2 l'art. 93 a de la Loi sur la Cour constitutionnelle fédérale en matière d'acceptation. La décision ne doit pas être motivée. La Cour constitutionnelle fédérale a ainsi la possibilité de rejeter rapidement et sans y consacrer trop de travail, le grand nombre des recours constitutionnels qui n'ont aucune chance d'aboutir. Avant que ne soit prise la décision, l'attention du plaignant est souvent attirée, dans une circulaire d'information, sur les raisons pour lesquelles son recours semble être voué à l'échec.
Le recours constitutionnel doit être accepté pour décision dans la mesure où il est d'une importance fondamentale en matière de droit constitutionnel (alinéa 2 de l'art. 93 a de la Loi sur la Cour constitutionnelle fédérale) ou concerne l'imposition des droits cités à l'alinéa 1 de l'art. 90 de la Loi sur la Cour constitutionnelle fédérale; cela peut également être le cas si le rejet de l'acceptation entraîne pour le plaignant un grave préjudice et si la violation du droit fondamental le concerne de manière existentielle (lettre b, alinéa 2 de l'art. 93 a Loi sur la Cour constitutionnelle fédérale). Dans ce dernier cas, la section peut accepter le recours constitutionnel à la place de la chambre, si la Cour constitutionnelle fédérale a déjà statué sur la question décisive relevant du droit constitutionnel et que le recours constitutionnel est de toute évidence fondé (alinéa 1 de l'art. 93 c de la Loi sur la Cour constitutionnelle fédérale). Il reste toutefois de la compétence de la chambre de décider avec force de loi (alinéa 2 de l'art. 31 de la Loi sur la Cour constitutionnelle fédérale) qu'une Loi est incompatible avec la Loi fondamentale ou tout autre droit fédéral ou qu'elle est de nul effet (troisième phrase de l'alinéa 1 de l'article 93 c de la Loi sur la Cour constitutionnelle fédérale)
Les décisions des sections sont définitives; aucun recours ne peut être introduit contre elles auprès de la chambre.
Si la section n'a pas rejeté l'acceptation du recours constitutionnel ou si elle a décidé de statuer à son sujet, la chambre décide de l'acceptation; elle est décidée lorsque trois juges au moins y donnent leur accord (cf. art. 93 b, 93 d, alinéa 3, phrase 2 de la Loi sur la Cour constitutionnelle fédérale).
Le recours constitutionnel revêt une grande importance dans l'ordre de l'Etat fondé sur le droit de la République fédérale d'Allemagne. Il assure d'une façon particulière les droits constitutionnels du citoyen et a fait prendre à ce dernier davantage conscience de ses droits fondamentaux. C'est pour cette raison que, malgré la charge considérable de travail qui incombe à la Cour constitutionnelle fédérale en raison des recours constitutionnels, personne n'a sérieusement songé à supprimer ce genre de recours.
Au contraire, en raison de son importance pour la protection du droit fondamental de l'individu, le recours constitutionnel qui n'était à l'origine réglementé que dans la Loi sur la Cour constitutionnelle fédérale (art. 90 et suiv.) a été expressément ancré dans la Loi fondamentale en 1969 (no 4a de l'alinéa 1 de l'art. 93).
Sur un total de 107 179 procédures en instance devant la Cour constitutionnelle fédérale jusqu'à la fin de l'année 1995, 102 773 ont été des recours constitutionnels. Pendant la même période, les chambres ont statué sur 3 763 recours constitutionnels, les comités de juges et les sections ont statué sur 81 617 cas. A l'heure actuelle, le nombre des recours constitutionnels adressés chaque année à la Cour est de plus de 5 000. Jusqu'à la fin de l'année 1995, il a été donné une suite favorable à 2 747 recours constitutionnels (= 2,76 %). Ne figurent pas dans les chiffres ci-dessus les procédures qui se sont réglées en faveur du plaignant par des amendements de lois ou par le retrait de l'acte de souveraineté contesté ou grâce à d'autres circonstances. Le nombre realtivement réduit de recours constitutionnels qui ont abouti ne permet d'ailleurs pas d'évaluer l'importance de ce moyen de recours. D'une part, la portée d'une décision par laquelle le recours constitutionnel a pour effet de supprimer l'acte de souveraineté contesté dépasse régulièrement et largement le cas particulier. Si, par exemple, la Cour constitutionnelle fédérale abroge une décision judiciaire parce qu'elle repose sur une interprétation d'une prescription légale qui est contraire à un droit fondamental, cette décision a pour effet que, dans les cas ultérieurs, tous les services de l'Etat, notamment tous les tribunaux, seront tenus de fonder leurs décisions sur l'interprétation de la prescription conforme à la Constitution. D'autre part, les décisions qui rejettent un recours constitutionnel contiennent souvent, dans les motifs, des explications relatives à des questions de droit constitutionnel qui ont des effets considérables sur l'action du législateur, de l'administration et de la jurisprudence, effets qui dépassent le cas particulier sur lequel il a été statué.
La jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale, dans la procédure de recours constitutionnel, a contribué dans une large mesure à garantir la protection du citoyen par les droits fondamentaux. Nous nous bornerons ici à ne citer que quelques décisions parmi un grand nombre:
- Dans ce que l'on a appelé l'arrêt sur les pharmacies, en date du 11 juin 1958 (Décisions de la Cour constitutionnelle fédérale 7, 377), où la Cour constitutionnelle fédérale a déclaré incompatible avec le droit fondamental de la liberté professionnelle les limitations légales entravant la liberté d'établissement des pharmacies, la Cour a présenté des arguments fondamentaux concernant le domaine de protection de ce droit fondamental.
- En 1959, la Cour constitutionnelle fédérale a déclaré incompatible avec l'égalité en droits des hommes et des femmes un règlement légal selon lequel, lors de divergences de vues entre le père et la mère au sujet de l'exercice du pouvoir parental, le père devait décider seul (Décisions de la Cour constitutionnelle fédérale 10, 59).
- Dans l'arrêt rendu le 18 décembre 1968 (Décisions de la Cour constitutionnelle fédérale 24, 367) à propos de la «Loi hambourgeoise sur l'aménagement des digues», la Cour constitutionnelle fédérale a présenté des arguments fondamentaux relatifs à la protection de la propriété.
- Dans une procédure portant sur des recours constitutionnels contre des dispositions légales réglant la participation des différents groupes des membres de l'enseignement supérieur à l'administration autonome des institutions d'enseignement supérieur scientifiques en Basse-Saxe, la Cour a fixé des principes importants régissant le système organisationnel de l'«université de groupes» en ce qui concerne la liberté scientifique garantie par les droits fondamentaux (arrêt en date du 29 mai 1973, Décisions de la Cour constitutionnelle fédérale 35, 79).
- Par son arrêt rendu le 1er mars 1979 (Décisions de la Cour constitutionnelle fédérale 50, 290), la Cour constitutionnelle fédérale a décidé que la cogestion élargie des travailleurs, conformément à la Loi sur la cogestion en date du 4 mai 1976, est compatible avec les droits fondamentaux des entreprises, détenteurs de parts et associations patronales tombant sous le coup de cette loi.
- Dans son arrêt rendu le 15 décembre 1983 et portant sur la loi relative au recensement de la population, la Cour constitutionnelle fédérale a développé le droit d'autodétermination des citoyens en matière d'information (Décisions de la Cour constitutionnelle fédérale 65, 1)
- Dans une décision du 6 mai 1981 (Décisions de la Cour constitutionnelle fédérale 57, 250), la Cour constitutionnelle fédérale a statué entre autres sur la licéité du «témoin par ouïe-dire» en tant que moyen de preuve dans les procédures pénales.
- Dans une décision du 2 mars 1993, la Cour constitutionnelle fédérale s'est intéressée à l'intervention de fonctionnaires dans les postes de travail immobilisés par une grève: la première phrase de l'alinéa 3 de l'art. 9 de la Loi fondamentale garantit la liberté syndicale et protège l'autonomie tarifaire. Ces dispositions sont violées lorsque, dans le cadre d'une grève légale, la Deutsche Bundespost ordonne l'intervention de fonctionnaires dans des postes de travail immobilisés par la grève, aussi longtemps qu'il n'existe aucune disposition législative en ce sens (Décisions de la Cour constitutionnelle fédérale 88, 103).
- La Cour constitutionnelle fédérale s'est intéressée dans de nombreux cas aux conditions permettant aux étrangers de réclamer l'asile en République fédérale d'Allemagne; elle s'est par exemple intéressée dans la décision du 2 juillet 1980 (Décisions de la Cour constitutionnelle fédérale 54, 341) aux conditions permettant d'exiger d'un demandeur d'asile persécuté dans le passé de retourner dans l'Etat qui l'a persécuté; dans sa décision du 10 juillet 1989 (Décisions de la Cour constitutionnelle fédérale 80, 315), elle s'est intéressée à la notion de persécution politique dans les guerres civiles et à la question d'une alternative à la fuite de l'Etat d'origine; dans sa décision du 23 janvier 1991 (Décisions de la Cour constitutionnelle fédérale 83, 216), elle s'est intéressée aux conditions dans lesquelles on peut estimer qu'il y a un danger immédiat de persécution politique du fait de persécutions effectuées contre d'autres membres du groupe.
- Dans un arrêt rendu le 12 octobre 1993 (Décisions de la Cour constitutionnelle fédérale 89, 155) important pour l'évolution de l'Union européenne, la Cour constitutionnelle fédérale a statué sur des recours constitutionnels déposés contre la Loi d'approbation du Traité sur l'Union européenne et contre la Loi d'amendement à la Loi fondamentale, Loi par laquelle devaient être créés les préalables constitutionnels à la ratification du Traité sur l'Union européenne du 7 février 1992 (Traité de Maastricht).
La Cour constitutionnelle fédérale a conclu que le Traité sur l'Union était compatible avec le principe démocratique garanti par l'art. 38 de la Loi fondamentale; ce faisant, elle a toutefois fixé certaines conditions vis-à-vis de l'Union européenne et mis en relief certaines exigences en matière de légitimation démocratique. Le principe démocratique n'empêcherait pas la République fédérale d'Allemagne de devenir membre d'une communauté internationale à organisation supranationale. Cette participation devrait toutefois garantir une légitimation et une influence populaires au sein de l'union d'Etats. Le Traité sur l'Union fondant une union d'Etats destinée à réaliser une union de plus en plus étroite entre les peuples d'Europe - peuples ayant une organisation nationale - et non un Etat fondé sur des citoyens européens, il reviendrait en tout premier lieu aux citoyens des Etats membres de légitimer démocratiquement, par l'intermédiaire des parlements nationaux, la sauvegarde des missions suprêmes par l'Union européenne. Le principe démocratique imposerait de la sorte des limites à l'extension des missions et des pouvoirs des Communautés européennes.
Le Bundestag devrait conserver des missions et des pouvoirs d'un poids substantiel. S'il ne devait pas être établi dans quelle mesure le législateur allemand aurait donné son accord au transfert de l'exercice des droits de souveraineté à l'Union Européenne, cela équivaudrait à un blanc-seing et à une cession de droits régaliens dont protège l'art. 38 de la Loi fondamentale.
Le Traité sur l'Union fixerait toutefois les missions de l'Union européenne et des Communautés qui en font partie d'une manière suffisamment prévisible. Le Traité suivrait le principe des habilitations particulières restreintes, permettrait donc à l'Union de n'agir que sur la base de d'habilitations fixées expressément dans le traité. La revendication d'autres missions et pouvoirs par l'Union européenne et les Communautés européennes dépendrait de compléments et de modifications des traités existants et dépendrait en conséquence de l'accord des parlements nationaux. Au cas où des institutions ou organismes européens décideraient par exemple d'utiliser ou de développer le Traité sur l'Union d'une manière qui ne serait plus couverte par le Traité servant de base à la Loi d'approbation allemande, les actes juridiques qui en résulteraient n'auraient aucun caractère obligatoire sur le territoire allemand.
Les organes d'Etat allemands seraient empêchés pour des raisons constitutionnelles d'appliquer ces actes juridiques en Allemagne.
Ainisi la Cour constitutionnelle fédérale vérifierait si les actes juridiques des institutions et organismes européens respectaient les droits de souveraineté qui leur sont octroyés ou s'ils les dépassaient.
Les actes de souveraineté des Communautés européennes concerneraient aussi les ayant-droit aux droits fondamentaux allemands et affecteraient par là même les garanties de la Loi fondamentale et les missions de la Cour constitutionnelle fédérale qui ont pour objet la protection des droits fondamentaux en Allemagne et ce non seulement envers les organes d'Etat allemands. La Cour constitutionnelle fédérale exercerait toutefois sa compétence juridictionnelle à propos de l'applicabilité du droit communautaire dérivé en Allemagne «en coopération» avec la Cour de justice européenne, la Cour de justice européenne garantissant, dans chaque cas individuel, la protection des droits fondamentaux sur l'ensemble du territoire des Communautés européennes, la Cour constitutionnelle fédérale pouvant en conséquence se limiter à une garantie générale des normes inaliénables en matière de droits fondamentaux.
- Par arrêt rendu le 15 mai 1995 (Décisions de la Cour constitutionnelle fédérale 92, 2, p. 277), la Cour constitutionnelle fédérale a décidé que les citoyens de l'ancienne R.D.A. qui, avant l'établissement de l'unité allemande, s'étaient livrés à des activités d'espionnage pour le compte des services secrets de leur Etat contre la République fédérale d'Allemagne ne pouvaient plus, après la réunification, qu'être partiellement poursuivis pour espionnage. Les dispositions pénales matérielles relatives à la haute trahison et aux activités des agents des services secrets seraient certes compatibles aussi avec la Loi fondamentale, dans la mesure où elles menacent de poursuite les collaborateurs et les agents des services secrets de la R.D.A. espionnant la République fédérale et ses alliés. Aucune règle du droit international généralement reconnue ne s'opposerait à la poursuite et à la punition de tels délits. Le principe constitutionnel fondamental de la proportionnalité et de l'adéquation imposerait toutefois des limites à la poursuite pénale après la réunification. Tout Etat ne menace de poursuites que le seul espionnage en faveur d'une puissance étrangère, alors qu'il espionne lui-même et protège ses propres espions. Le caractère répréhensible de l'espionnage ne reposerait donc pas sur un jugement général de non-valeur éthico-social. Dans les poursuites judiciaires les concernant, il conviendrait de tenir compte de ce fait, étant donné la situation particulière que la réunification a créée pour les collaborateurs des services secrets de la R.D.A.
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