B. Cour constitutionnelle fédérale
III. Les chambres et leur composition
- Les vastes tâches de la Cour constitutionnelle fédérale pourraient difficilement être menées à bien par une chambre uniforme. C'est pourquoi la Cour constitutionnelle fédérale a été instituée dès le début en tant que «cour jumelle». Elle est constituée de deux chambres composées chacune de huit juges (le nombre initial de douze juges par chambre a été réduit à dix en 1956 et à huit en 1963). Les deux chambres ont des compétences séparées et fonctionnent de façon absolument indépendante; chacune des chambres est, dans le cadre de sa compétence, la «Cour constitutionnelle fédérale». Le caractère autonome des chambres se manifeste également dans le fait que chaque juge est élu pour une chambre déterminée; il est par principe exclu qu'un juge d'une chambre soit remplacé par un de ses collègues de l'autre chambre. Le Président de la Cour constitutionnelle fédérale et le vice-président, son remplaçant, comptent parmi les juges de la Cour constitutionnelle fédérale. Ils assument la présidence de la chambre dans laquelle ils ont été élus. Chacune des chambres atteint le quorum lorsque sont présents au moins six juges (cf. art. 15 de la Loi sur la Cour constitutionnelle fédérale).
Les juges des deux chambres constituent l'assemblée plénière: cette assemblée comporte 16 juges parmi lesquels sont inclus le Président et le vice-président. Lorsqu'une des chambres de la Cour constitutionnelle fédérale a statué sur une question constitutionnelle, la question est réglée dans ce sens. Lorsque l'autre chambre veut s'écarter de la décision, il faut que soit sollicitée une décision de l'assemblée plénière (art. 16 de la Loi sur la Cour constitutionnelle fédérale). Jusqu'ici, les décisions prises en assemblée plénière dans l'histoire de la Cour constitutionnelle fédérale se sont limitées à deux: en 1954 (Décisions de la Cour constitutionnelle 4, 27) et en 1980 (Décisions de la Cour constitutionnelle fédérale 54, 277).
Les compétences des chambres sont définies par la Loi (art. 14 de la Loi sur la Cour constitutionnelle fédérale). Toutefois, dans l'intérêt d'une répartition équilibrée de la charge entre les chambres, la Loi permet qu'une décision prise en assemblée plénière règle les compétences de façon dérogatoire lorsque cela est devenu absolument nécessaire en raison d'une surcharge non seulement temporaire d'une des chambres. La décision doit être promulguée au Journal officiel de la République fédérale d'Allemagne. La Cour constitutionnelle fédérale a fait usage de cette possibilité à plusieurs reprises, la dernière fois en 1993.
La Première chambre est compétente pour les procédures de contrôle des normes et pour les recours constitutionnels où dominent les questions d'interprétation des droits fondamentaux matériels («chambre des droits fondamentaux» (art. 1 à 17 de la Loi fondamentale) ou celles concernant les droits similaires aux droits fondamentaux des art. 19, 101 et 103, alinéa 1, de la Loi fondamentale. La Deuxième chambre est surtout compétente pour les procédures qui concernent la déchéance de droits fondamentaux, pour les recours en validation, pour les accusations portées contre le Président de la République fédérale d'Allemagne ou contre des juges, pour les litiges entre organes, entre la Fédération et les Länder, pour les procédures d'interdiction de partis («chambre de droit public»). Sur décision de l'assemblée plénière, il lui a en outre été conféré la compétence de statuer sur des domaines importants du droit fondamental. Aux termes de la décision de l'assemblée plénière en date du 15 novembre 1993, la Deuxième chambre statue entre autres sur les contrôles des normes et sur les recours constitutionnels dans lesquels prédominent des questions autres que celles relatives à l'interprétation et à l'application des art. 1-17, 19, 101, 103, alinéa 1, de la Loi fondamentale et, indépendamment des normes de la Loi fondamentale à étudier, sur les contrôles des normes et sur les recours constitutionnels portant entre autres sur les secteurs du droit d'asile et des étrangers, sur celui de la nationalité, des services publics, du service militaire et du service de substitution, du droit pénal et du droit de la procédure pénale (à l'exclusion des procédures dans lesquelles prédominent l'interprétation et l'application de l'art. 5 de la Loi fondamentale ou de l'art. 8 de la Loi fondamentale), de l'exécution d'une détention provisoire, des emprisonnements et autres peines privatives de liberté.
En cas de doute au sujet de la compétence entre les chambres, la décision appartient au comité dit des six, composé du Président, du vice-président et respectivement de deux juges émanant des deux chambres (alinéa 5 de l'art. 14 de la Loi sur la Cour constitutionnelle fédérale, cf. aussi les art. 43 et suiv. du Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle fédérale).
- L'élection des juges de la Cour constitutionnelle fédérale est définie dans la Constitution (art. 94 de la Loi fondamentale): les juges de chacune des chambres sont, en fonction de leur nombre, élus respectivement par moitié par les deux organes législatifs de la Fédération (Bundestag et Bundesrat).
Peut être élu quiconque a atteint l'âge de 40 ans accomplis, est éligible au Bundestag, se déclare prêt, par écrit, à devenir membre de la Cour constitutionnelle fédérale et remplit les conditions d'accès à la magistrature énoncées dans la Loi allemande sur le statut de la magistrature (alinéas 1 et 2 de l'art. 3 de la Loi sur la Cour constitutionnelle fédérale). Il s'ensuit qu'à la fonction de juge peuvent accéder des juristes de toutes les professions.
Le Bundesrat procède directement à l'élection, tandis que le Bundestag procède à une élection indirecte via un comité électoral composé de douze membres, qui est constitué en fonction de la composition politique de cette assemblée. Une majorité des deux tiers est prescrite pour l'élection au sein des deux comités (art. 6 et 7 de la Loi sur la Cour constitutionnelle fédérale). Trois juges de chacune des chambres sont élus parmi les juges siégeant aux cinq cours suprêmes de la Fédération; cette condition doit assurer que la Cour constitutionnelle fédérale dispose aussi de membres pouvant se prévaloir d'une longue expérience en qualité de juge. Les juges élus sont nommés par le Président de la République fédérale d'Allemagne; lors de leur prise de fonction, ils prononcent un serment qui les oblige, en tant que juges impartiaux, à être en tout temps les fidèles gardiens de la Loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne et à remplir consciencieusement leurs devoirs de juge envers quiconque (art. 11 de la Loi sur la Cour constitutionnelle fédérale).
Le Président et le Vice-président de la Cour constitutionnelle fédérale sont élus, selon la même procédure, par les organes législatifs étant entendu qu'il existe, entre le Bundestag et le Bundesrat, une alternance en matière de prérogatives électorales. Etant donné que le Président et le vice-président assument en même temps la présidence de leur chambre, ils ne peuvent pas appartenir à la même chambre (art. 9 et 15 de la Loi sur la Cour constitutionnelle fédérale).
Le mandat des juges de la Cour constitutionnelle fédérale s'étend sur une période de douze ans. Une réélection est exclue. Le mandat expire toujours lorsque le juge a atteint la limite d'âge, fixée à 68 ans (art. 4 de la Loi sur la Cour constitutionnelle fédérale). Les juges peuvent, à tout moment, demander à être déchargés de leur mandat. Ils ne peuvent pas être mis à la retraite ou licenciés contre leur volonté avant l'expiration de leur mandat, sauf en vertu d'une décision prise par l'assemblée plénière de la Cour constitutionnelle fédérale, décision qui ne peut être prise que dans des conditions très strictes (cf. art. 105 de la Loi sur la Cour constitutionnelle fédérale). Une telle décision n'a encore jamais été prise jusqu'à ce jour.
Pendant la durée de leur mandat, les juges de la Cour constitutionnelle fédérale ne peuvent appartenir ni au Bundestag, ni au Bundesrat, ni au Gouvernement fédéral, ni encore à des organes correspondants des Länder. A côté de leur fonction de juge, ils ne peuvent exercer aucune autre activité professionnelle, à l'exception de celle de professeur de droit d'une institution d'enseignement supérieur allemande. La fonction de juge de la Cour constitutionnelle fédérale prévaut toutefois sur celle de professeur de l'enseignement supérieur (alinéa 4 de l'art. 3 de la Loi sur la Cour constitutionnelle fédérale).
En vue d'assurer la préparation des décisions, il est adjoint à chaque juge trois collaborateurs scientifiques qui, le plus souvent, sont délégués à la Cour constitutionnelle fédérale pour une durée de trois ans par une administration fédérale ou une administration de Land (cf. art. 13 du Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle fédérale). Les collaborateurs scientifiques ne participent pas aux délibérations des chambres (cf. art. 25 du Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle fédérale).
© Inter Nationes
|