§ 47 Luftreinhaltepläne

(1) Ergibt die Auswertung nach § 44 Abs. 4, daß im gesamten Untersuchungsgebiet, in Teilen dieses Gebietes oder in einem Gebiet nach § 44 Abs. 1 Satz 2 Immissionswerte überschritten werden, die in zur Durchführung dieses Gesetzes ergangenen Rechts- oder allgemeinen Verwaltungsvorschriften zum Schutz vor Gesundheitsgefahren oder in bindenden Beschlüssen der Europäischen Gemeinschaften festgelegt sind, hat die nach Landesrecht zuständige Behörde einen Luftreinhalteplan als Sanierungsplan aufzustellen. Für ein Untersuchungsgebiet oder Teile eines solchen Gebietes soll sie einen derartigen Sanierungsplan aufstellen, wenn sonstige schädliche Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen auftreten oder zu erwarten sind. Ein Luftreinhalteplan kann zur Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen (Vorsorgeplan) aufgestellt werden, wenn die festgestellten oder die zu erwartenden Luftverunreinigungen Immissionsleitwerte überschreiten, die in zur Durchführung dieses Gesetzes ergangenen Rechts- oder allgemeinen Verwaltungsvorschriften oder in bindenden Beschlüssen der Europäischen Gemeinschaften festgelegt sind oder die durch Ziele der Raumordnung und der Landesplanung vorgesehene Nutzung des Gebietes beeinträchtigen können. Luftreinhaltepläne können auf bestimmte luftverunreinigende Stoffe, auf bestimmte Teile eines Untersuchungsgebietes und auf bestimmte Arten von Emissionsquellen beschränkt werden. Bei der Aufstellung sind die Erfordernisse der Raumordnung und der Landesplanung zu beachten.

(2) Der Luftreinhalteplan enthält

  1. die Darstellung der festgestellten Emissionen und Immissionen aller oder bestimmter luftverunreinigender Stoffe,
  2. Angaben über die festgestellten Wirkungen auf die in § 1 genannten Schutzgüter,
  3. Feststellungen über die Ursachen der Luftverunreinigungen und ihrer Auswirkungen,
  4. eine Abschätzung der zu erwartenden künftigen Veränderungen der Emissions- und Immissionsverhältnisse,
  5. die Angabe der in Absatz 1 genannten Immissionswerte und Immissionsleitwerte sowie vorgesehenen Nutzungen und
  6. die Maßnahmen zur Verminderung der Luftverunreinigungen und zur Vorsorge.

(3) Die Maßnahmen des Luftreinhalteplans sind durch Anordnungen oder sonstige Entscheidungen der zuständigen Träger öffentlicher Verwaltung nach diesem Gesetz oder nach anderen Rechtsvorschriften durchzusetzen. Sind in dem Luftreinhalteplan planungsrechtliche Festlegungen vorgesehen, haben die zuständigen Planungsträger zu befinden, ob und inwieweit Planungen in Betracht zu ziehen sind.

Article 47 Plans pour le maintien de la pureté de l'air

(1) Si le dépouillement conformément à l'Article 44, paragraphe 4, mène au résultat que dans l'ensemble de la zone d'étude, dans des parties de cette zone ou dans une zone conformément à l'Article 44, paragraphe 1, deuxième phrase, les valeurs d'immission sont dépassées qui ont été fixées dans des dispositions légales ou des dispositions administratives générales arrêtées en vue de l'exécution de la présente Loi et visant à la protection contre les dangers pour la santé ou dans des décisions obligatoires des Communautés européennes, l'autorité compétente conformément à la législation du Land doit établir un plan pour le maintien de la pureté de l'air à titre de plan d'assainissement. Elle doit établir un tel plan d'assainissement pour une zone d'étude ou des parties d'une telle zone si d'autres effets nocifs pour l'environnement provoqués par des pollutions de l'air apparaissent ou doivent être attendus. Un plan pour le maintien de la pureté de l'air peut être établi pour des raisons de précaution contre des effets nocifs sur l'environnement (plan de précaution) si les pollutions de l'air identifiées ou auxquelles on peut s'attendre dépassent les valeurs guides d'immission qui sont établies dans des dispositions légales ou administratives générales arrêtées en vue de l'exécution de la présente Loi ou dans des décisions obligatoires des Communautés européennes ou qui peuvent affecter l'utilisation de la zone prévue par des objectifs d'aménagement de territoire et de planification du Land. Les plans pour le maintien de la pureté de l'air peuvent être limités à substances déterminées polluant l'air, à certaines parties d'une zone d'étude et à certains types de sources d'émissions. Lors de l'établissement de ces plans, les exigences en matière d'aménagement du territoire et de la planification du Land doivent être prises en considération.

(2) Le plan pour le maintien de la pureté de l'air comporte

  1. la présentation des émissions et immissions constatées de toutes les substances polluant l'air ou de certaines d'entre elles,
  2. les indications relatives aux effets constatés sur les biens à protéger mentionnés à l'Article premier,
  3. les constatations sur les raisons des pollutions de l'air et leurs effets,
  4. une évaluation des futures modifications des conditions d'émissions et d'immissions auxquelles on peut s'attendre,
  5. l'indication des valeurs d'immission et valeurs guides d'immission citées au paragraphe 1 ci-dessus, ainsi que des utilisations prévues et
  6. les mesures visant à la réduction des pollutions de l'air et destinées à la précaution.

(3) Les mesures du plan pour le maintien de la pureté de l'air doivent être mises en oeuvre par des ordonnances ou autres décisions des organes responsables de l'administration publique conformément à la présente Loi ou conformément à d'autres dispositions légales. Si des définitions en matière de législation de planification sont prévues dans le plan pour le maintien de la pureté de l'air, les organes de planification responsables doivent décider si et dans quelle mesure les planifications doivent être prises en considération.

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