3: Principes et fonctions du droit de l'environnementLe principe de la prévention, le principe de la responsabilité du pollueur, le principe de la coopérationLe droit de l'environnement guide le comportement des hommes sur la base du principe de la prévention, du principe de la responsabilité du pollueur et du principe de la coopération. Le Traité entre la République fédérale d'Allemagne et la République démocratique allemande relatif à l'établissement de l'unité allemande en date du 31 août 1990 prescrit expressément cette triade de principes dans son article 34 aux législateurs du Bund et des Laender comme base de la politique de l'environnement visant à protéger les fondements naturels de la vie de l'homme, et l'élève ainsi au rang du droit. De même, l'Acte unique européen de 1986 a accepté le principe de la prévention et celui de la responsabilité du pollueur comme base de la politique de l'environnement et les a ancré dans le Traité instituant la Communauté européenne. Que signifient ces principes déterminant la politique de l'environnement et le droit de l'environnement?Voilà d'abord le principe de la prévention, le symbole matériel de la politique de l'environnement: L'application précoce de mesures correspondantes est destinée - outre à la défense contre les risques et l'élimination de dommages - à prévenir l'apparition d'influences négatives potentielles sur l'environnement si possible à leur origine, notamment par une minimisation des risques, et à parvenir à une utilité de l'environnement économisant durablement les biens de l'environnement. Par utilité de l'environnement je n'entends pas seulement l'utilité pour les intérêts de l'homme en matière de santé et d'économie. L'utilité de l'environnement s'étend bien plus d'une manière globale à tous les avantages qu'apporte maintenant et à l'avenir à l'homme un environnement utilisé de manière économique et conforme à ses ressources, assuré de manière suffisante en qualité et en quantité, protégé et entretenu. Une telle compréhension n'exclut pas la protection et la conservation de biens de l'environnement en tant que valeurs intrinsèques, comme l'ancien Président de la République fédérale d'Allemagne Richard von Weizsäcker l'a formulé en 1986: «Ce n'est qu'en protégeant la nature pour elle-même, qu'elle nous permettra, à nous les hommes, de vivre.» Ceci ne doit bien sûr pas être mécompris dans le sens d'attribuer aux biens de l'environnement des droits intrinsèques, donc de leur accorder une subjectivité juridique. La capacité d'être responsable de droits et d'obligations devra également à l'avenir être réservée à l'homme en tant que personne physique et personne juridique. Car la conservation de l'environnement n'est pas un but en lui; elle se fait finalement toujours au bénéfice de l'homme. Le second principe, le principe de la responsabilité du pollueur, doit être compris comme principe d'une imputation des coûts, qui ne correspond toutefois pas automatiquement au principe d'attribution de la responsabilité. Les coûts encourus pour éviter, éliminer et compenser des atteintes portées à l'environnement doivent être imputés à celui qui les a provoquées. Ceci sert également à éviter des distorsions de la concurrence. Si une imputation des coûts n'est pas réalisable parce que le pollueur individuel ne peut pas être déterminé (comme par exemple pour les nouveaux dommages forestiers provenant de sources d'émission éloignées) ou si elle menait à de graves perturbations économiques, les coûts devront, selon le principe de la responsabilité commune, exceptionnellement être supportés par le public général. Le troisième principe, le principe de la coopération, signifie que la conservation de l'environnement est une tâche commune à l'Etat et aux citoyens qui doit être remplie si possible par une coopération entre ces deux parties. Dans les relations entre l'Etat et la société, la participation des parties intéressées doit améliorer toute prise de décision importante pour l'environnement et faciliter l'acceptation des décisions sans que s'effacent les limites entre les secteurs de responsabilité, dans le respect du principe de la démocratie et du principe du partage et de la séparation des trois pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, inhérent à l'Etat de droit. Une participation précoce des parties concernées peut également mener à ce qu'elles adaptent volontairement leur comportement de sorte que la promulgation d'interdictions et de dispositions de l'Etat n'est pas nécessaire. Une augmentation du nombre de normes peut ainsi devenir superflue. La participation aux décisions environnementales correspond à la prise en charge de responsabilités pour la conservation de l'environnement. © Inter Nationes |