§ 85 Vervielfältigungs- und Verbreitungsrecht(1) Der Hersteller eines Tonträgers hat das ausschließliche Recht, den Tonträger zu vervielfältigen und zu verbreiten. Ist der Tonträger in einem Unternehmen hergestellt worden, so gilt der Inhaber des Unternehmens als Hersteller. Das Recht entsteht nicht durch Vervielfältigung eines Tonträgers. (2) Das Recht erlischt fünfzig Jahre nach dem Erscheinen des Tonträgers oder, wenn seine erste erlaubte Benutzung zur öffentlichen Wiedergabe früher erfolgt ist, nach dieser, jedoch bereits fünfzig Jahre nach der Herstellung, wenn der Tonträger innerhalb dieser Frist nicht erschienen oder erlaubterweise zur öffentlichen Wiedergabe benutzt worden ist. Die Frist ist nach § 69 zu berechnen. (3) § 27 Abs. 2 und 3 sowie die Vorschriften des Sechsten Abschnitts des Ersten Teils mit Ausnahme des § 61 sind entsprechend anzuwenden. |
Art. 85. Droit de reproduction et de mise en circulation(1) Le producteur d'un phonogramme a le droit exclusif de le reproduire et de le mettre en circulation. Si le phonogramme a été fabriqué dans une entreprise, le propriétaire de l'entreprise est réputé être le producteur. La reproduction d'un phonogramme ne donne pas naissance à ce droit. (2) Ce droit s'éteint 50 ans après la parution du phonogramme ou, si la première utilisation licite de ce phonogramme en vue d'une communication publique a eu lieu plus tôt, après celle-ci; toutefois, il s'éteint 50 ans après la production du phonogramme si celui-ci n'a pas paru ou n'a pas été utilisé licitement en vue d'une communication publique dans ce délai. Le délai est calculé conformément aux dispositions de l'article 69. (3) Les dispositions de l'article 27.2) et 3) ainsi que celles de la sixième section de la première partie, à l'exclusion de l'article 61, s'appliquent mutatis mutandis. (Modifié par la loi du 23 juin 1995.) |