§ 87Fassung vom 8. Mai 1998 , gültig ab 1. Juni 1998(1) Das Sendeunternehmen hat das ausschließliche Recht,
(2) Das Recht erlischt fünfzig Jahre nach der ersten Funksendung. Die Frist ist nach § 69 zu berechnen. (3) Die Vorschriften des Sechsten Abschnitts des Ersten Teils mit Ausnahme des § 47 Abs. 2 Satz 2, des § 54 Abs. 1 und des § 61 sind sinngemäß anzuwenden. (4) Sendeunternehmen und Kabelunternehmen sind gegenseitig verpflichtet, einen Vertrag über die Kabelweitersendung im Sinne des § 20b Abs. 1 Satz 1 zu angemessenen Bedingungen abzuschließen, sofern nicht ein die Ablehnung des Vertragsabschlusses sachlich rechtfertigender Grund besteht; die Verpflichtung des Sendeunternehmens gilt auch für die ihm in bezug auf die eigene Sendung eingeräumten oder übertragenen Senderechte. |
Art. 87.(Modifié par la loi du 24 juin 1985 et par la loi du 23 juin 1995, al. 4 ajouté par la loi du 8.5.1998)(1) L'organisme de radiodiffusion a le droit exclusif
(2) Ce droit s'éteint 50 ans après la première émission radiodiffusée. Le délai est calculé conformément aux dispositions de l'article 69. (3) Les dispositions de la sixième section de la première partie, à l'exclusion de la deuxième phrase de l'article 47.2), de l'article 54.1) et de l'article 61, sont applicables mutatis mutandis. (4) Les organismes de radiodiffusion et les organismes de câble sont mutuellement tenus de contracter un contrat relatif à la retransmission par câble dans les modalités prévues au sens de l'article 20b, al.1, phrase 1, à moins qu'il existe un motif objectif justifiant le refus de la passation du contrat; les obligations d'un organisme de radiodiffusion sont également applicables pour les droits de retransmission ou de cession concernant leurs propres émissions. (Modifié par la loi du 24 juin 1985 et par la loi du 23 juin 1995.) |