§ 70 Wissenschaftliche Ausgaben(1) Ausgaben urheberrechtlich nicht geschützter Werke oder Texte werden in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Ersten Teils geschützt, wenn sie das Ergebnis wissenschaftlich sichtender Tätigkeit darstellen und sich wesentlich von den bisher bekannten Ausgaben der Werke oder Texte unterscheiden. (2) Das Recht steht dem Verfasser der Ausgabe zu. (3) Das Recht erlischt fünfundzwanzig Jahre nach dem Erscheinen der Ausgabe, jedoch bereits fünfundzwanzig Jahre nach der Herstellung, wenn die Ausgabe innerhalb dieser Frist nicht erschienen ist. Die Frist ist nach § 69 zu berechnen. Fußnote |
Art. 70. Éditions scientifiques(1) Les éditions d'œuvres et de textes qui ne sont pas protégés par le droit d'auteur jouissent d'une protection analogue à celle qui est prévue par les dispositions de la première partie si elles sont le résultat d'une activité scientifique sélective et si elles se distinguent d'une manière essentielle des éditions précédemment connues de ces œuvres ou de ces textes. (2) Ce droit appartient à l'auteur de l'édition. (3) Ce droit s'éteint 25 ans après la parution de l'édition; toutefois, il s'éteint 25 ans après la production si l'édition n'a pas paru au cours de ce délai. Le délai est calculé conformément aux dispositions de l'article 69. (Modifié par la loi du 7 mars 1990.) |