§ 12 Wahlrecht

(1) Wahlberechtigt sind alle Deutschen im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes, die am Wahltage

  1. das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben,
  2. seit mindestens drei Monaten in der Bundesrepublik Deutschland eine Wohnung innehaben oder sich sonst gewöhnlich aufhalten,
  3. nicht nach § 13 vom Wahlrecht ausgeschlossen sind.

(2) Wahlberechtigt sind bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen auch diejenigen Deutschen im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes, die am Wahltage

  1. als Beamte, Soldaten, Angestellte und Arbeiter im öffentlichen Dienst auf Anordnung ihres Dienstherrn außerhalb der Bundesrepublik Deutschland leben, sowie die Angehörigen ihres Hausstandes,
  2. in den Gebieten der übrigen Mitgliedstaaten des Europarates leben, sofern sie nach dem 23. Mai 1949 und vor ihrem Fortzug mindestens drei Monate ununterbrochen in der Bundesrepublik Deutschland eine Wohnung innegehabt oder sich sonst gewöhnlich aufgehalten haben,
  3. in anderen Gebieten außerhalb der Bundesrepublik Deutschland leben, sofern sie vor ihrem Fortzug mindestens drei Monate ununterbrochen in der Bundesrepublik Deutschland eine Wohnung innegehabt oder sich sonst gewöhnlich aufgehalten haben und seit dem Fortzug nicht mehr als 25 Jahre verstrichen sind. Entsprechendes gilt für Seeleute auf Schiffen, die nicht die Bundesflagge führen, sowie die Angehörigen ihres Hausstandes.
Bei Rückkehr eines nach Satz 1 Wahlberechtigten in die Bundesrepublik Deutschland gilt die Dreimonatsfrist des Absatzes 1 Nr. 2 nicht. Für die Anwendung der Nummern 2 und 3 ist auch eine frühere Wohnung oder ein früherer Aufenthalt in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet zu berücksichtigen.

(3) Wohnung im Sinne des Gesetzes ist jeder umschlossene Raum, der zum Wohnen oder Schlafen benutzt wird. Wohnwagen und Wohnschiffe sind jedoch nur dann als Wohnungen anzusehen, wenn sie nicht oder nur gelegentlich fortbewegt werden.

(4) Sofern sie in der Bundesrepublik Deutschland keine Wohnung innehaben oder innegehabt haben, gilt als Wohnung im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2 oder des Absatzes 2 Nr. 2 und 3

  1. für Seeleute sowie für die Angehörigen ihres Hausstandes das von ihnen bezogene Schiff, wenn dieses nach dem Flaggenrechtsgesetz (in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. Juli 1990, BGBl. I S. 1342) in der jeweils geltenden Fassung die Bundesflagge zu führen berechtigt ist,
  2. für Binnenschiffer sowie für die Angehörigen ihres Hausstandes das von ihnen bezogene Schiff, wenn dieses in einem Schiffsregister in der Bundesrepublik Deutschland eingetragen ist,
  3. für im Vollzug gerichtlich angeordneter Freiheitsentziehung befindliche Personen sowie für andere Untergebrachte die Anstalt oder die entsprechende Einrichtung.

(5) Bei der Berechnung der Dreimonatsfrist nach Absatz 1 Nr. 2 und Absatz 2 Nr. 2 und 3 ist der Tag der Wohnungs- oder Aufenthaltsnahme in die Frist einzubeziehen.

Article 12 Droit de vote

(1) Ont le droit de vote tous les Allemands au sens de l'alinéa 1 de l'Article 116 de la Loi fondamentale, qui, le jour de l'élection,

  1. ont atteint l'âge de 18 ans révolus,
  2. ont une résidence depuis au moins trois mois en République fédérale d'Allemagne ou qui y résident habituellement,
  3. ne sont pas exclus du droit de vote en vertu de l'art 13.

(2) Ont également le droit de vote, à condition de remplir les autres conditions, les Allemands au sens de l'alinéa 1 de l'Article 116 de la Loi fondamentale qui, le jour de l'élection,

  1. en leur qualité de fonctionnaires, de soldats, d'employés et d'ouvriers des services publics résident sur ordonnance de leur employeur en dehors de la République fédérale d'Allemagne, les membres de leur famille tombant également sous le coup de ces dispositions,
  2. résident dans les régions des autres Etats membres du Conseil de l'Europe, et ce dans la mesure où ils ont habité en République fédérale, d'Allemagne au moins trois mois de façon ininterrompue après le 23 mai 1949 et avant leur départ de la République fédérale d'Allemagne, ou s'ils y ont résidé habituellement,
  3. vivent dans d'autres régions situées en dehors de la République fédérale d'Allemagne, et ce dans la mesure où ils ont habité avant leur départ au moins trois mois de façon ininterrompue en République fédérale d'Allemagne ou s'ils y ont résidé habituellement et que, depuis leur départ, il ne s'est pas écoulé une période de plus de dix* ans. Il en va de même des gens de mer embarqués sur des navires ne battant pas pavillon allemand et des membres de leur famille.
Lors du retour en République fédérale d'Allemagne d'un électeur inscrit selon la première phrase, le délai de trois mois prévu au no 2 de l'alinéa 1 n'est pas applicable. Pour l'application des numéros 2 et 3, il convient aussi de tenir compte d'un logement antérieur ou d'un séjour antérieur sur le territoire mentionné à l'article 3 du traité d'unification.

(3) On entend par habitation au sens de la présente loi toute pièce enclose utilisée pour y habiter ou pour y dormir. Toutefois, les caravanes et bateaux d'habitation ne sont considérés comme habitation que s'ils ne sont pas déplacés ou s'ils ne le sont qu'occasionnellement.

(4) Si les catégories de personnes ci-après n'ont pas d'habitation en République fédérale d'Allemagne, est considérée comme habitation au sens du no 2 de l'alinéa 1 ou du no 2 des alinéas 2 et 3 du présent article,

  1. pour les gens de mer et les membres de leur famille, le bateau qu'ils occupent si ce dernier, en vertu de la loi sur le droit de pavillon publiée dans la version de la publication du 4 juillet 1990, Journal officiel fédéral I, p. 1342) dans la version respectivement en vigueur, est autorisé à battre pavillon allemand,
  2. pour les bateliers et les membres de leur famille, le bateau qu'ils occupent, à condition que celui-ci soit inscrit dans un registre maritime tenu en République fédérale d'Allemagne,
  3. pour les personnes accomplissant une peine privative de liberté ordonnée par un tribunal et pour les autres personnes internées, l'établissement pénitentiaire ou tout autre établissement comparable.

(5) S'agissant du calcul du délai de trois mois selon le no 2 de l'alinéa 1 et les nos 2 et 3 de l'alinéa 2, il convient d'inclure dans ce délai le jour du début de résidence ou de séjour.

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