§ 24 Änderung von Kreiswahlvorschlägen

Ein Kreiswahlvorschlag kann nach Ablauf der Einreichungsfrist nur durch gemeinsame schriftliche Erklärung der Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson und nur dann geändert werden, wenn der Bewerber stirbt oder die Wählbarkeit verliert. Das Verfahren nach § 21 braucht nicht eingehalten zu werden, der Unterschriften nach § 20 Abs. 2 und 3 bedarf es nicht. Nach der Entscheidung über die Zulassung eines Kreiswahlvorschlages (§ 26 Abs. 1 Satz 1) ist jede Änderung ausgeschlossen.

Article 24 Modification de listes de candidats de district

Après expiration du délai de présentation, une liste de candidats de district ne peut être modifiée que par une déclaration écrite commune du délégué et de son suppléant et uniquement dans le cas où le candidat vient à décéder ou à perdre l'éligibilité. La procédure prévue à l'Article 21 ci-dessus ne doit pas être observée; les signatures exigées conformément aux alinéas 2 et 3 de l'Article 20 ci-dessus ne sont pas obligatoires. Après la décision concernant l'admission d'une liste de candidats de district (première phrase de l'alinéa 1 de l'Article 26 de la présente loi), toute modification est exclue.
Article prochain / Nächster Artikel Contenu / Inhalt Article prochain / Nächster Artikel
Réalisation technique / Technische Leitung: Stephan Gross
Éditeur Web / Webseitengestaltung: Thomas Reich