§ 26 Zulassung der Kreiswahlvorschläge(1) Der Kreiswahlausschuß entscheidet am achtundfünfzigsten Tage vor der Wahl über die Zulassung der Kreiswahlvorschläge. Er hat Kreiswahlvorschläge zurückzuweisen, wenn sie
(2) Weist der Kreiswahlausschuß einen Kreiswahlvorschlag zurück, so kann binnen drei Tagen nach Bekanntgabe der Entscheidung Beschwerde an den Landeswahlausschuß eingelegt werden. Beschwerdeberechtigt sind die Vertrauensperson des Kreiswahlvorschlages, der Bundeswahlleiter und der Kreiswahlleiter. Der Bundeswahlleiter und der Kreiswahlleiter können auch gegen eine Entscheidung, durch die ein Kreiswahlvorschlag zugelassen wird, Beschwerde erheben. In der Beschwerdeverhandlung sind die erschienenen Beteiligten zu hören. Die Entscheidung über die Beschwerde muß spätestens am zweiundfünfzigsten Tage vor der Wahl getroffen werden. (3) Der Kreiswahlleiter macht die zugelassenen Kreiswahlvorschläge spätestens am achtundvierzigsten Tage vor der Wahl öffentlich bekannt. |
Article 26 Admission des listes de candidats de district(1) La commission électorale de district décide, le cinquante-huitième jour précédant le jour de l'élection, de l'admission des listes de candidats de district. Elle doit rejeter les listes de candidats de district
(2) Si la commission électorale de district rejette une liste de candidats de district, alors une réclamation peut être adressée à la commission électorale de Land dans les trois jours qui suivent la publication de la décision. Seuls sont autorisés à introduire une réclamation, le délégué de la liste de candidats de Land, le président de la Commission électorale fédérale et le responsable du bureau de vote de district. Le président de la Commission électorale fédérale et le responsable du bureau de vote de district peuvent également introduire une réclamation contre une décision en vertu de laquelle une liste de candidats de district est admise. Les participants présents devront être entendus lors de la séance de réclamation. La décision au sujet de la réclamation doit intervenir au plus tard le cinquante-deuxième jour précédant le jour de l'élection, (3) Le responsable du bureau de vote de district rendra publiques les listes de candidats de district au plus tard le, quarante-huitième jour précédant le jour de l'élection. |