§ 3 Wahlkreiskommission und Wahlkreiseinteilung(1) Der Bundespräsident ernennt eine ständige Wahlkreiskommission. Sie besteht aus dem Präsidenten des Statistischen Bundesamtes, einem Richter des Bundesverwaltungsgerichts und fünf weiteren Mitgliedern. (2) Die Wahlkreiskommission hat die Aufgabe, über Änderungen der Bevölkerungszahlen im Wahlgebiet zu berichten und darzulegen, ob und welche Änderungen der Wahlkreiseinteilung sie im Hinblick darauf für erforderlich hält. Sie kann in ihrem Bericht auch aus anderen Gründen Änderungsvorschläge machen. Bei ihren Vorschlägen zur Wahlkreiseinteilung hat sie folgende Grundsätze zu beachten:
(3) Der Bericht der Wahlkreiskommission ist dem Bundesministerium des Innern innerhalb von fünfzehn Monaten nach Beginn der Wahlperiode des Deutschen Bundestages zu erstatten. Das Bundesministerium des Innern leitet ihn unverzüglich dem Deutschen Bundestag zu und veröffentlicht ihn im Bundesanzeiger. Auf Ersuchen des Bundesministeriums des Innern hat die Wahlkreiskommission einen ergänzenden Bericht zu erstatten; für diesen Fall gilt Satz 2 entsprechend. (4) Werden Landesgrenzen nach den gesetzlichen Vorschriften über das Verfahren bei sonstigen Änderungen des Gebietsbestandes der Länder nach Artikel 29 Abs. 7 des Grundgesetzes geändert, so ändern sich entsprechend auch die Grenzen der betroffenen Wahlkreise. Werden im aufnehmenden Land zwei oder mehrere Wahlkreise berührt oder wird eine Exklave eines Landes gebildet, so bestimmt sich die Wahlkreiszugehörigkeit des neuen Landesteiles nach der Wahlkreiszugehörigkeit der Gemeinde, des Gemeindebezirks oder des gemeindefreien Gebietes, denen er zugeschlagen wird. Änderungen von Landesgrenzen, die nach Ablauf des 32. Monats nach Beginn der Wahlperiode vorgenommen werden, wirken sich auf die Wahlkreiseinteilung erst in der nächsten Wahlperiode aus. Zukünftige Fassung des § 3 (noch nicht in Kraft)nach Art. 1 Nr. 2 des Gesetzes vom 15. November 1996 (noch nicht in Kraft)(1) Bei der Wahlkreiseinteilung sind folgende Grundsätze zu beachten:
(2) Der Bundespräsident ernennt eine ständige Wahlkreiskommission. Sie besteht aus dem Präsidenten des Statistischen Bundesamtes, einem Richter des Bundesverwaltungsgerichts und fünf weiteren Mitgliedern. (3) Die Wahlkreiskommission hat die Aufgabe, über Änderungen der Bevölkerungszahlen im Wahlgebiet zu berichten und darzulegen, ob und welche Änderungen der Wahlkreiseinteilung sie im Hinblick darauf für erforderlich hält. Sie kann in ihrem Bericht auch aus anderen Gründen Änderungsvorschläge machen. Bei ihren Vorschlägen zur Wahlkreiseinteilung hat sie die in Absatz 1 genannten Grundsätze zu beachten. (4) Der Bericht der Wahlkreiskommission ist dem Bundesministerium des Innern innerhalb von fünfzehn Monaten nach Beginn der Wahlperiode des Deutschen Bundestages zu erstatten. Das Bundesministerium des Innern leitet ihn unverzüglich dem Deutschen Bundestag zu und veröffentlicht ihn im Bundesanzeiger. Auf Ersuchen des Bundesministeriums des Innern hat die Wahlkreiskommission einen ergänzenden Bericht zu erstatten; für diesen Fall gilt Satz 2 entsprechend. (5) Werden Landesgrenzen nach den gesetzlichen Vorschriften über das Verfahren bei sonstigen Änderungen des Gebietsbestandes der Länder nach Artikel 29 Abs. 7 des Grundgesetzes geändert, so ändern sich entsprechend auch die Grenzen der betroffenen Wahlkreise. Werden im aufnehmenden Land zwei oder mehrere Wahlkreise berührt oder wird eine Exklave eines Landes gebildet, so bestimmt sich die Wahlkreiszugehörigkeit des neuen Landesteiles nach der Wahlkreiszugehörigkeit der Gemeinde, des Gemeindebezirks oder des gemeindefreien Gebietes, denen er zugeschlagen wird. Änderungen von Landesgrenzen, die nach Ablauf des 32. Monats nach Beginn der Wahlperiode vorgenommen werden, wirken sich auf die Wahlkreiseinteilung erst in der nächsten Wahlperiode aus. |
Article 3 Commission electorale de district et division du district electoral(1) Le Président de la République fédérale d'Allemagne désigne une commission électorale permanente de district. Celle-ci est composée du président de l'Office fédéral de la Statistique, d'un juge de la Cour administrative fédérale et de cinq autres membres. (2) La commission électorale de district a pour tâche d'établir un compte rendu sur les modifications intervenues dans les chiffres de population dans le territoire où ont lieu les élections et d'exposer si, eu égard à ce fait, elle juge nécessaire d'apporter des modifications à la division du district électoral, et, le cas échéant, lesquelles. Elle peut, dans son rapport, présenter des propositions de modification pour d'autres raisons également. Au moment de faire ces propositions en vue de la division du district électoral, elle est tenue d'observer les principes suivants:
(3) Le rapport établi par la commission électorale de district doit être remis au Ministère fédéral de l'Intérieur dans les quinze mois qui suivent le début de la législature du Bundestag. Le Ministère fédéral de l'Intérieur le transmet sans tarder au Bundestag et le publie dans le bulletin des annonces officielles de la Fédération. A la demande du Ministère fédéral de l'intérieur, il incombe à la commission électorale de district de fournir un rapport complémentaire; pour ce cas, la deuxième phrase du présent alinéa sera applicable par analogie. (4) Si, conformément aux prescriptions légales relatives à la procédure, lors de modifications quelconques apportées au territoire des Länder conformément à l'alinéa 7 de l'Article 29 de la Loi fondamentale, les frontières de Land sont modifiées, alors les frontières des districts électoraux intéressés seront modifiées de façon correspondante. Si, dans le Land dénombré, il est touché à deux ou à plusieurs districts électoraux ou si une enclave de Land est créée, dans ce cas, l'appartenance à un district électoral de la nouvelle région de Land est déterminée par l'appartenance au district électoral de la commune, du district communal ou de la région n'appartenant pas à une commune, auxquels la région de Land est rattachée. Toute modification du tracé de la frontière du Land à laquelle il aura été procédé après l'arrivée à expiration du 32ème mois après le début de la période électorale n'aura une incidence sur la division des districts électoraux que pour la prochaine période électorale. Version future de l'article 3(Art. 2 no. 2 de la Loi du 15 Novembre 1996)(1) Lors de la division du district électoral, il convient de respecter les principes suivants:
(2) Le Président de la République fédérale d'Allemagne désigne une commission électorale permanente de district. Celle-ci est composée du président de l'Office fédéral de la Statistique, d'un juge de la Cour administrative fédérale et de cinq autres membres. (3) La commission électorale de district a pour tâche d'établir un compte rendu sur les modifications intervenues dans les chiffres de population dans le territoire où ont lieu les élections et d'exposer si, eu égard à ce fait, elle juge nécessaire d'apporter des modifications à la division du district électoral et, le cas échéant, lesquelles. Elle peut, dans son rapport, présenter des propositions de modification pour d'autres raisons également. Au moment de faire ses propositions en vue de la division du district électoral, elle est tenue de respecter les principes cités à l'alinéa 1. (4) Le rapport établi par la commission électorale de district doit être remis au Ministère fédéral de l'Intérieur dans les quinze mois qui suivent le début de la législature du Bundestag. Le Ministère fédéral de l'Intérieur le transmet sans tarder au Bundestag et le publie dans le bulletin des annonces officielles de la Fédération. A la demande du Ministère fédéral de l'intérieur, il incombe à la commission électorale de district de fournir un rapport complémentaire; pour ce cas, la deuxième phrase du présent alinéa sera applicable par analogie. (5) Si, conformément aux prescriptions légales relatives à la procédure, lors de modifications quelconques apportées au territoire des Länder conformément à l'alinéa 7 de l'Article 29 de la Loi fondamentale, les frontières de Land sont modifiées, alors les frontières des districts électoraux intéressés seront modifiées de façon correspondante. Si, dans le Land dénombré, il est touché à deux ou à plusieurs districts électoraux ou si une enclave de Land est créée, dans ce cas, l'appartenance à un district électoral de la nouvelle région de Land est déterminée par l'appartenance au district électoral de la commune, du district communal ou de la région n'appartenant pas à une commune, auxquels la région de Land est rattachée. Toute modification du tracé de la frontière du Land à laquelle il aura été procédé après l'arrivée à expiration du 32ème mois après le début de la période électorale n'aura une incidence sur la division des districts électoraux que pour la prochaine période électorale. |