Extrait du

Journal Officiel de la République Française

Un service non-officiel d'AMGOT

Journal Officiel - L97-1019
paru le 8 novembre 1997

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LOI n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national


NOR : DEFX9700094L

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 97-392 DC
du 7 novembre 1997,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :

PREMIERE PARTIE

Article 1er

Il est créé un livre Ier du code du service national ainsi rédigé :

« LIVRE Ier
« TITRE Ier

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU SERVICE NATIONAL

« CHAPITRE Ier
« Principes

« Art. L 111-1. -- Les citoyens concourent à la défense
de la Nation. Ce devoir s'exerce notamment par
l'accomplissement du service national universel.
« Art. L. 111-2. -- Le service national universel
comprend des obligations : le recensement, l'appel de préparation 
à la défense et l'appel sous les drapeaux.
« Il comporte aussi des volontariats.
« L'appel de préparation à la défense a pour objet de
conforter l'esprit de défense et de concourir à l'affirmation
du sentiment d'appartenance à la communauté nationale,
ainsi qu'au maintien du lien entre l'armée et la jeunesse.
« L'appel sous les drapeaux permet d'atteindre, avec les
militaires professionnels, les volontaires et les réservistes,
les effectifs déterminés par le législateur pour assurer la
défense de la Nation.
« Art. L. 111-3. -- Le volontariat vise à apporter un
concours personnel et temporaire à la communauté nationale
dans le cadre d'une mission d'intérêt général et à développer 
la solidarité et le sentiment d'appartenance à la Nation.
« Les volontariats s'effectuent dans l'un des trois
domaines suivants :
« -- défense; sécurité et prévention ;
« -- cohésion sociale et solidarité ;
« -- coopération internationale et aide humanitaire.
« Dans les départements, territoires et collectivités territoriales 
d'outre-mer, le volontariat de l'aide technique constitue 
une forme particulière du volontariat de cohésion sociale
et solidarité.

« CHAPITRE II
« Champ d'application

« Art. L. 112-1. -- Le livre Ier du code du service national
s'applique aux jeunes hommes nés après le 31 décembre
1978, à ceux qui sont rattachés aux mêmes années de recensement 
ainsi qu'aux jeunes femmes nées après le
31 décembre 1982 et à celles qui sont rattachées aux mêmes
années de recensement. Les jeunes femmes sont recensées à
partir du 1 janvier 1999.

« Art. L 112-2. -- L'appel sous les drapeaux est suspendu 
pour tous les Français qui sont nés après le
31 décembre 1978 et ceux qui sont rattachés aux mêmes
classes de recensement.
« Il est rétabli à tout moment par la loi dès lors que les
conditions de la défense de la Nation l'exigent ou que les
objectifs assignés aux armées le nécessitent.
« Art. L. 112-3. -- Les jeunes hommes nés en 1980 et
1981 sont recensés à l'âge de dix-sept ans.

« Art. L. 112-4. -- Les jeunes hommes nés en 1979 sont
exemptés de l'appel de préparation à la défense. Ils peuvent
néanmoins demander à y participer et se porter alors candidats 
à une préparation militaire.
« Jusqu'au 31 décembre 2001, les jeunes hommes nés en
1980, 1981 et 1982 sont convoqués pour participer à l'appel
de préparation à la défense entre la date de leur recensement
et leur dix-neuvième anniversaire.
« Art. L. 112-5. -- Lorsqu'ils ont été incorporés, les
jeunes hommes nés après le 31 décembre 1978 ainsi que
ceux rattachés aux mêmes classes de recensement demeurent
soumis aux articles L. 1 à L. 159 du présent code.

« Art. L. 112-6. -- Les jeunes femmes nées après le
31 décembre 1981 peuvent se porter candidates à une préparation 
militaire.

« CHAPITRE III
« Le recensement

« Art. L 113-1. -- Tout Français âgé de seize ans est
tenu de se faire recenser.

« Art. L. 113-2. -- A l'occasion du recensement, les Français 
déclarent leur état civil, leur situation familiale et scolaire, 
universitaire ou professionnelle à la mairie de leur
domicile ou au consulat dont ils dépendent. L'administration
leur remet une attestation de recensement.

« Art. L. 113-3. -- Les personnes devenues françaises
entre leur seizième et leur vingt-cinquième anniversaire et
celles dont la nationalité française a été établie entre ces
deux âges à la suite d'une décision de justice sont soumises
à l'obligation de recensement, pour les premières, dès que la
nationalité française a été acquise ou que cette acquisition
leur a été notifiée et, pour les secondes, dès que la décision
de justice a force de chose jugée.
« Les jeunes étrangers mentionnés à l'article 21-7 du code
civil peuvent participer volontairement aux opérations du
recensement.

« Art. L. 113-4. -- Avant l'âge de vingt-cinq ans, pour
être autorisée à s'inscrire aux examens et concours soumis
au contrôle de l'autorité publique, la personne assujettie à
l'obligation de recensement doit être en règle avec cette
obligation.
« Elle peut procéder à la régularisation de sa situation en
se faisant recenser.

. « Art. L. 113-5. -- Les Français omis sur les listes de
recensement sur lesquelles ils auraient dû être inscrits sont
portés, jusqu'a l'âge de vingt-cinq ans, sur les premières
listes de recensement établies après la découverte de l'omission.

« Art. L 113-6. -- La gestion des dossiers des personnes
recensées est assurée par l'administration chargée du service
national.

« An. L 113-7. -- Après avoir été recensés, et jusqu'à
l'âge de vingt-cinq ans, les Français sont tenus de faire
connaître à l'administration chargée du service national tout
changement de domicile ou de résidence, de situation familiale 
et professionnelle.

« Art. L 113-8. -- Les modalités d'application du présent
chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« CHAPITRE IV
« L'enseignement de la défense et l'appel de préparation à lu défense

« Art. L 114-1. -- A partir de la rentrée 1998, les principes 
et l'organisation de la défense nationale et de la
défense européenne font l'objet d'un enseignement obligatoire 
dans le cadre des programmes des établissements
d'enseignement du second degré des premier et second
cycles.
« Cet enseignement a pour objet de renforcer le lien
armée-Nation tout en sensibilisant la jeunesse à son devoir
de défense.
« Art. L 114-2. - En complément de cet enseignement,
est organisé pour tous les Français l'appel de préparation à
la défense auquel ils sont tenus de participer.
« L'appel de préparation à la défense a lieu entre la date
du recensement des Français et leur dix-huitième anniversaire. 
Il dure une journée.
« A l'issue de l'appel de préparation à la défense, il est
délivré un certificat individuel de participation.
« Art. L 114-3. -- Lors de l'appel de préparation à la
défense, les Français reçoivent un enseignement adapté à
leur niveau de formation qui permet de présenter les enjeux
et les objectifs généraux de la défense nationale, les moyens
civils et militaires de la défense et leur organisation, les
formes de volontariats ainsi que les préparations militaires et
les possibilités d'engagement dans les forces armées et les
forces de réserve.
« A cette occasion sont organisés des tests d'évaluation
des apprentissages fondamentaux de la langue française.

« Art. L. 114-4. -- Les Français choisissent parmi trois
dates au moins proposées par l'administration chargée du
service national celle à laquelle ils participent à l'appel de
préparation à la défense.
« Art. L 114-5. -- Les Français qui n'ont pas pu participer 
à l'appel de préparation à la défense avant la date de
leur dix-huitième anniversaire peuvent demander à régulariser 
leur situation jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Ils sont
alors convoqués par l'administration chargée du service
national dans un délai de trois mois pour accomplir cette
obligation.
« Art. L. 114-6. -- Avant l'âge de vingt-cinq ans, pour
être autorisée à s'inscrire aux examens et concours soumis
au contrôle de l'autorité publique, la personne assujettie à
l'obligation de participer à l'appel de préparation à la
défense doit, sauf cas de force majeure, être en règle avec
cette obligation.

« Art. L. 114-7. -- Ne sont pas soumises à l'obligation de
participer à l'appel de préparation à la défense les personnes
atteintes d'une maladie invalidante, d'une infirmité ou d'un
handicap les rendant définitivement inaptes à y participer.

« Art. L. 114-8. -- Les Français âgés de moins de vingt-cinq 
ans qui résident à l'étranger participent, sous la responsabilité 
du chef du poste diplomatique ou consulaire accrédité, 
à l'appel de préparation à la défense aménagé en fonction 
des contraintes de leur pays de résidence.

« Art. L 114-9. -- Les Français majeurs âgés de moins
de vingt-cinq ans, non inscrits sur les listes de recensement
sur lesquelles ils auraient dû figurer, sont convoqués à
l'appel de préparation à la défense dans un délai de six mois
suivant la découverte de l'omission et dans les conditions
fixées à l'article L. 114-4.

« Art. L 114-10. -- Les Français répondant à l'appel de
préparation à la défense ont la qualité d'appelés du service
national.
« Ils sont placés sous la responsabilité de l'Etat.
« Les personnes victimes de dommages corporels subis à
l'occasion de l'appel de préparation à la défense peuvent,
ainsi que leurs ayants droit, obtenir de l'Etat une réparation
destinée à assurer l'indemnisation intégrale du préjudice
subi, calculée suivant les règles de droit commun.
« Aucune action récursoire ne peut être engagée contre
les personnes morales propriétaires des locaux d'accueil

« Art. L. 114-11. -- Les responsables d'établissements
d'accueil de l'appel de préparation à la défense passent,
avec l'administration chargée du service national, des
conventions fixant les modalités de mise à disposition de
leurs locaux.

« Art. L. 114-12. -- Les Français peuvent, sur leur
demande, prolonger l'appel de préparation à la défense par
une préparation militaire.
« Cette préparation militaire consiste en une formation
militaire dont la durée est fixée par l'autorité militaire en
fonction des besoins de chaque arme et spécialité.
« A l'issue de cette préparation militaire, les Français
pourront avoir accès à la réserve.

« Art. L. 114-13. -- Les modalités d'application du
présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. En
ce qui concerne les Français établis hors de France, ces
modalités sont prises après avis du Conseil supérieur des
Français à l'étranger ou de son bureau permanent dans l'intervalle 
des sessions du conseil.

« TITRE II
« DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOLONTARIATS

« CHAPITRE Ier
« Le volontariat dans les armées

« Art. L 121-1. -- Les Français peuvent, sous réserve de
leur aptitude et dans la limite des emplois budgétaires prévus 
à cet effet, servir avec la qualité de militaire, comme
volontaires dans les armées.
« A la date du dépôt de leur demande, ils doivent être
âgés de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-six ans.
« Le volontariat est conclu pour une durée de douze mois.
Il est renouvelable chaque année. La durée totale du volontariat 
ne peut excéder soixante mois.
<< Il est souscrit au titre d'une armée ou d'une formation
rattachée.
« Les volontaires peuvent servir dans les départements,
territoires et collectivités territoriales d'outre-mer au titre du
service militaire adapté. Ceux qui sont nés ou ont leur résidence 
habituelle dans les départements, territoires et collectivités 
territoriales d'outre-mer peuvent demander à recevoir
une formation professionnelle. Ils servent alors en tant que
stagiaires du service militaire adapté.
« Art. L. 121-2. -- Les jeunes hommes nés avant le
1 janvier 1979 et ayant accompli les obligations du service
national peuvent également déposer une demande pour servir 
comme volontaires.
« Art. L. 121-3. -- Les modalités d'application du
présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 2

Les articles L. 1er à L. 159 du code du service national
constituent le livre II du code du service national. Ses dispositions 
sont suspendues pour les jeunes gens nés après le
31 décembre 1978.

Jusqu'au 1 janvier 2003, le livre II du code du service
national s'applique aux Français, aux étrangers sans nationalité 
et aux bénéficiaires du droit d'asile, nés avant le 1 janvier 
1979, ainsi qu'aux personnes rattachées aux mêmes
classes de recensement.

DEUXIEME PARTIE

DISPOSITIONS PARTICULIERES MODIFIANT LE LIVRE II 
(ART. L. 1er + L. 159) OU CODE DU SERVICE NATIONAL

Article 3

Le livre II du code du service national est ainsi modifié :
I. -- Le dernier alinéa du a de l'article L. 2 est supprimé.
Il. -- Dans l'article L. 3 bis, les mots : « en France » sont
remplacés par les mots : « sous le régime du code du service
national français ».
III. -- 1° Le premier alinéa de l'article L. 5 bis est ainsi
rédigé :
« Un report supplémentaire d'une durée maximale de
quatre années scolaires ou universitaires est accordé,,sur
leur demande, aux jeunes gens visés au 2er de l'article L. 5
qui justifient annuellement de la poursuite d'études ou de
formation professionnelle dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat. »,
2° Le dernier alinéa du même article est supprimé.
IV. -- Après l'article L. 5, il est inséré un article L. 5 bis A
ainsi rédigé :

« Art. L. 5 bis A. -- Les jeunes gens titulaires d'un
contrat de travail de droit privé à durée indéterminée,
obtenu au moins trois mois avant la date d'expiration du
report d'incorporation qu'ils détiennent et prévu aux
articles L. 5 (2er) ou L. 5 bis, peuvent demander à bénéficier
d'un report d'incorporation d'une durée de deux ans pouvant 
être prolongée. Ce report cesse dès qu'il est mis fin au
contrat de travail en cours.
« Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail à durée
déterminée de droit privé d'une durée au moins égale à
six mois, conclu au moins trois mois avant la date d'expiration 
du report d'incorporation qu'ils détiennent et prévu aux
articles L. 5 (2er) ou L. 5 bis, peuvent demander à bénéficier
d'un report d'incorporation jusqu'au terme du contrat de
travail en cours, dans la limite de deux ans.
« Les reports mentionnés au présent article sont accordés
si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence 
de compromettre son insertion professionnelle ou la
réalisation d'une première expérience professionnelle.
« Le report est accordé par la commission régionale définie 
à l'article L. 32.
« Les modalités d'application de cet article sont fixées par
décrets en Conseil d'Etat. Ces dispositions entreront en
vigueur au plus tard le 1 janvier 1999. »
V. -- Le dernier alinéa de l'article L. 9 est ainsi rédigé :
« Les jeunes gens qui justifient de la poursuite d'études
en vue de l'obtention de diplômes correspondant aux
emplois prévus ci-dessus bénéficient du report supplémentaire 
prévu à l'article L. 5 bis, même s'ils n'ont pas
déposé leur demande avant le 1 octobre de l'année civile
au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de vingt-deux ans. »
VI. -- Les deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 10
sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce report d'incorporation vient à échéance au plus tard
le 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle ils
atteignent l'âge de vingt-huit ans. »
VII. -- 1° A la fin du troisième alinéa de l'article L. 6, les
mots : « ainsi que le nombre des jeunes gens qui, au cours
de ladite année, peuvent être admis au bénéfice des dispositions 
de l'article 1. 9 » sont supprimés ;
2° Dans l'article L. 11, les mots : « des articles L. 9 ou
L. 10 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 10 » ;
3° Les articles L. 12 et L. 13 sont abrogés ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 20, les mots : « des
articles L. 9 et L. 10 » sont remplacés par les mots : « de
l'article L. 10 ».
VIII. -- L'article L. 30 est abrogé.
IX. -- 1° Après le premier alinéa de l'article L. 32, il est
inséré deux alinéas,ainsi rédigés :
« Sont également dispensés des obligations du service
national actif, sur leur demande, les jeunes gens mariés dont
l'épouse ne dispose pas de ressources suffisantes, ainsi que
les jeunes gens qui ont la charge effective d'au moins un
enfant.
« Peuvent aussi être dispensés des obligations du service
actif les jeunes gens dont l'incorporation entraînerait une
situation économique et sociale grave. >>,
2° Dans le quatrième alinéa du même article, les mots :
« parents ou beaux-parents » sont remplacées par les mots :
« ascendants ou beaux-parents »,
3° Après le quatrième alinéa du même article, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent aussi être dispensés des obligations du service
national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait
pour conséquence l'arrêt d'une exploitation à caractère agricole, 
commercial ou artisanal dont ils sont titulaires. » ;
4° Dans le dernier alinéa du même article, les mots : « le
général commandant la division militaire » sont remplacés
par les mots : « le général commandant la circonscription
militaire de défense ».
X. -- Le premier et le deuxième alinéa de l'article L. 32 bis
sont supprimés.
XI. -- Après l'article L. 40, il est inséré un article L. 40-1
ainsi rédigé :

« Art. L. 40-1. -- Les jeunes gens visés à l'article L. 17
qui, au moment de leur naturalisation, de leur intégration ou
de leur déclaration, ont satisfait à leurs obligations du service 
national à l'égard de leur Etat d'origine, dans les
conditions prévues par la législation de cet Etat, sont considérés 
comme ayant satisfait aux obligations imposées par le
présent code. »
XII. -- 1° L'article L. 66 est abrogé ;
2° Dans le cinquième alinéa de l'article L. 72 et dans le
cinquième alinéa de l'article L. 94-9, les mots : « des
articles L. 65 et L. 66 » sont remplacés par les mots : « de
l'article L. 65 ».
XIII. -- L'article L. 71 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, à titre temporaire et sous réserve des dispositions 
de l'article L. 6, le ministre chargé des armées peut
mettre des appelés volontaires à disposition d'autres ministères 
par voie de protocole pour des missions d'utilité
publique. »
XIV. -- Le 2° de l'article L. 75 est ainsi rédigé :
« 2° Par l'intermédiaire d'organismes publics ou privés
fonctionnant dans les conditions prévues par le livre IX du
code du travail et avec lesquels des conventions seraient
conclues conformément au titre II de ce livre. »
XV. -- Après l'article L. 101, il est inséré un'
article L. 101-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 101-1. -- Les dispositions du premier alinéa de
l'article L. 76 sont applicables aux jeunes gens affectés au
service de l'aide technique ou au service de la coopération. »

XVI. -- Après l'article L. 116-8, il est inséré un
article L. 116-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 116-9. -- En cas d'application du premier alinéa
de l'article L. 76. le Gouvernement peut libérer par anticipation 
une fraction de contingent au cours des huit derniers 
mois du service actif. »
XVII. -- Dans l'article L. 117, les mots : <. l'application
des articles L. 5 bis, L. 9 et L. 10 » sont remplacés par les
mots : « l'application des articles L. 5 bis et L. 10 ».

TROISIEME PARTIE
DISPOSITIONS. DIVERSES

Article 4

I. -- 1° Avant le premier alinéa de l'article L. 122-18 du
code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti,
appelé au service national en application du livre II du code
du service national, est suspendu pendant toute la durée du
service national actif. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 122-18 du même code
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La réintégration dans l'entreprise est de droit. » ;
3° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L, 122-18
ainsi que l'article L. 122-19 du même code sont abrogés.
Toutefois, ces dispositions restent applicables aux salariés
qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, accomplissent 
leur service national en application du livre II du
code du service national.
Il. -- Il est inséré, dans le code du travail, un
article L. 122-20-1 ainsi rédigé :

« An. L 122-20-1. -- Tout salarié ou apprenti, âgé de
seize à vingt-cinq ans, qui doit participer à l'appel de préparation 
à la défense, bénéficie d'une autorisation d'absence
exceptionnelle de un jour.
« Cette absence exceptionnelle a pour but exclusif de permettre 
au salarié ou à l'apprenti de participer à l'appel de
préparation à la défense. Elle n'entraîne pas de réduction de
rémunération. Elle est assimilée à une période de travail
effectif pour la détermination de la durée de congé annuel. »
III. -- L'article L. 122-21 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L 122-21. -- Aucun employeur ne peut résilier le
contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti au motif que
lui-même, le salarié ou l'apprenti se trouve astreint aux obligations 
du service national, ou se trouve appelé au service
national en exécution d'un engagement pour la durée de la
guerre, ou rappelé au service national à un titre quelconque.
« Toutefois, l'employeur peut résilier le contrat s'il justifie 
d'une faute grave de l'intéressé, non liée aux obligations
de l'alinéa précédent, ou s'il se trouve dans l'impossibilité
de maintenir ledit contrat pour un motif étranger auxdites
obligations. »

Article 5

La loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général
des militaires est ainsi modifiée :
I -- L'article 24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'Etat est également tenu d'accorder sa protection au
militaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à
l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute
personnelle. »
II. -- Dans la première phrase de l'article 58, les mots :
« ou de poliomyélite » sont remplacés par les mots : «, de
poliomyélite ou d'un déficit immunitaire grave et acquis ».
III. -- La seconde phrase du deuxième alinéa de
l'article 65-1 est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« Il est également accordé à la mère ou au père après
l'adoption d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de
l'obligation scolaire, sans préjudice du congé d'adoption qui
peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au
plus tard à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de
l'arrivée au foyer de l'enfant, adopté ou confié en vue de
son adoption, âgé de moins de trois ans. Lorsque l'enfant
adopté ou confié en vue d'adoption est âgé de plus de trois
ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation 
scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à
compter de l'arrivée au foyer. »
IV. -- Le premier alinéa de l'article 98 est ainsi rédigé :
« L'engagement souscrit par les élèves des écoles militaires 
peut être contracté dès l'âge de seize ans. »
V. -- Au premier alinéa de l'article 98-1, les mots :
« ayant satisfait aux obligations du service national actif, ou
ayant été régulièrement dispensé, » sont supprimés.
VI. -- Après le titre III, il est inséré un titre III bis ainsi
rédigé :

« TITRE III BIS

« DISPOSITIONS CONCERNANT LES VOLONTAIRES DANS LES ARMÉES

« Art. 101-1. -- Les Français peuvent servir, avec la qualité 
de militaire, comme volontaires dans les armées sous
réserve de présenter les aptitudes nécessaires pour l'exercice
de la fonction.
« A la date du dépôt de leur demande, ils doivent être
âgés de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-six ans.
« Le volontariat est conclu pour une durée de douze mois.
Il est renouvelable chaque année. La durée totale du volontariat 
ne peut excéder soixante mois.
« Il est souscrit au titre d'une armée ou d'une formation
rattachée.
« Les volontaires peuvent servir dans les départements,
territoires et collectivités territoriales d'outre-mer au titre du
service militaire adapté. Ceux qui sont nés ou ont leur résidence 
habituelle dans les départements, territoires et collectivités 
territoriales d'outre-mer peuvent demander à recevoir
une formation professionnelle. Ils servent alors en tant que
stagiaires du service militaire adapté. »
VII. -- Il est inséré, après l'article 101-1, un article 101-2
ainsi rédigé :

« Art. 101-2. -- Les volontaires peuvent servir dans les
grades de militaires du rang, au premier grade des sous-officiers 
et des officiers mariniers et au grade d'aspirant. »
VIII. -- Il est inséré, après l'article 101-1, un article 101-3
ainsi rédigé :

« Art. 101-3. -- Les articles 4 à 30-2, 35, 53 (1°, 2° et 5°),
65-2, 95, 96 et 97 de la présente loi sont applicables aux
volontaires quel que soit leur grade. »
IX. -- Il est inséré, après l'article 101-1, un article 101-4
ainsi rédigé :

« Art. 101-4. -- Les modalités d'application du présent
titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 6

Après le 1° de l'article 21 du code de procédure pénale, il
est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les volontaires servant en qualité de militaire
dans la gendarmerie ; ».

Article 7

A l'article 229 de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant
réforme de la procédure pénale, la date : « 1 janvier 1997 »
est remplacée par la date : « 1 janvier 1999 ».

Article 8

Une loi ultérieure définira les conditions d'exécution des
volontariats civils mentionnés à l'article L. 111-3 du code
du service national.

Article 9

Le ministre chargé de la défense remet chaque année au
Parlement un rapport sur la réforme du service national, la
mise en place de l'armée professionnelle et le fonctionnement 
de celle-ci.
Une évacuation des dispositions de la présente loi sera
réalisée dans les cinq années qui suivent sa promulgation.

Article 10

Les dispositions de la présente loi, à l'exception de son
article 4, sont applicables aux territoires d'outre-mer et à la
collectivité territoriale de Mayotte.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 28 octobre 1997.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin

Le ministre de l'emploi et de la solidarité,
MARTINE AUBRY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ELISABETH Guigou

Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
CLAUDE ALLEGRE

Le ministre de l'intérieur,
JEAN-PIERRE CHEVENEMENT

Le ministre des affaires étrangères,
HUBERT VÉDRINE

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le ministre de la défense,
Alain Richard

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Jean-Claude GAYSSOT

Le ministre de la culture et de la communication,
porte-parole du Gouvernement,

CATHERINE TRAUTMANN

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
LOUIS LE PENSEC

Le ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
DOMINIQUE VOYNET

Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
EMILE ZUCCARELLI

Le ministre délégué chargé de l'enseignement scolaire,
Ségolène Royal

Le secrétaire d'Etat à la santé,
BERNARD KOUCHNER

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack QUEYRANNE

Le secrétaire d'Etat à la coopération,
Charles Josselin

Le secrétaire d'Etat au commerce extérieur,
Jacques Dondoux

Le secrétaire d'Etat au budget,
CHRISTIAN SAUTTER


(1) Loi n° 97-1019. -- Travaux préparatoires : Assemblée nationale ; Projet de loi n° 199 ; Rapport de M. Didier Boulaud, au nom de la commission de la défense, n° 205 ; Discussion les 18 et 22 septembre 1997 et adoption, après déclaration d'urgence, le 22 septembre 1997. Sénat ; Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 426 (1996-1997). Rapport de M. Serge Vinçon, au nom de la commission des affaires étrangères, n° 4 (1997-1998). Discussion et adoption le 7 octobre 1997. Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 300 ; Rapport de M. Didier Boulaud, au nom de la commission mixte paritaire, n° 304. Sénat : Rapport de M. Serge Vinçon, au nom de la commission mixte paritaire, n° 22 (1997-1998). Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 300 ; Rapport de M. Didier Boulaud, au nom de la commission de la défense, n° 314 ; Discussion et adoption le 13 octobre 1997. Sénat : Projet de Loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 30 (1997-1998) ; Rapport dé M. Serge Vinçon, au nom de la commission des affaires étrangères, n° 35 (1997-1998) ; Discussion et rejet le 16 octobre 1997. Assemblée nationale : Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, n° 330 ; Rapport de M. Daniel Boulaud, au nom de la commission de la défense, n° 340 ; Discussion et adoption le 21 octobre 1997. -- Conseil constitutionnel : Décision n° 97-392 DC du 7 novembre 1997 publiée au Journal officiel de ce jour.
CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision n° 87-392 DC du 7 novembre 1997 NOR : CSCL9702308S LOI PORTANT RÉFORME DU SERVICE NATIONAL Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 29 octobre 1997, par MM. Serge Vinçon, Xavier de Villepin, Michel Alloncle, Henri Belcour, Jean Bernard, Roger Besse, Jean Bizet, Gérard Braun, Mme Paulette Brisepierre, MM. Jean-Patrick Courtois, Désiré Debavelaere, Jean-Paul Delevoye, Alain Dufaut, Gérard Fayolle, Hilaire Flandre, Philippe François, Yann Gaillard, Philippe de Gaulle, Patrice Gélard, Alain Gérard, François Gerbaud, Daniel Goulet, Alain Gournac, Emmanuel Hamel, Roger Husson, André Jourdain, Lucien Lanier, Jacques Legendre, Jean François Le Grand, Guy Lemaire, Maurice Lombard, Pierre Martin, Paul Masson, Paul d'Ornano, Soséfo Makapé Papilio, Alain Peyrefitte, Alain Pluchet, Victor Reux, Roger Rigaudière, Michel Rufin, Jean-Pierre Schosteck, Martial Taugourdeau, René Trégouët, Alain Vasselle, Denis Badré, Michel Bécot, Claude Belot, Didier Borotra, Jean-Pierre Cantegrit, André Egu, Rémi Herment, Daniel Hoeffel, Jean Huchon, Jean-Jacques Hyest, Pierre Lagourgue, Edouard Le Jeune, Jacques Machet, Kléber Malécot, Louis Mercier, Louis Moinard, Jean Pichet et Michel Souplet, sénateurs, de la conformité à la Constitution de la loi portant réforme du service national ; Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu les observations du Gouvernement enregistrées le 30 octobre 1997 ; Le rapporteur ayant été entendu ; Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la Constitution : « Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée », qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 61 : « ... les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée. nationale, le président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs » ; Considérant qu'une loi promulguée, même non encore publiée, ne peut être déférée au Conseil constitutionnel en application des dispositions précitées ; Considérant que la loi portant réforme du service national a été définitivement adoptée par le Parlement le 21 octobre 1997 ; qu'elle a été transmise au Gouvernement le même jour ; que le Président de la République a signé le 28 octobre 1997 l'acte portant promulgation de cette loi ; que, par lettre du 29 octobre 1997, enregistrée le même jour au secrétariat général du Conseil constitutionnel, ce dernier a été saisi par plus de soixante sénateurs de ladite loi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la loi portant réforme du service national a été déférée au Conseil constitutionnel après sa promulgation ; que, dès lors, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de connaître de la demande susvisée, Décide : Art 1. -- Le Conseil constitutionnel n'a pas compétence pour statuer sur la demande susvisée en date du 29 octobre 1997 tendant à l'appréciation de la conformité à la Constitution de la loi du 28 octobre 1997 portant réforme du service national. Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française. Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 novembre 1997, où siégeaient : MM. Roland Dumas, président, Georges Abadie, Michel Ameller, Jean Cabannes, Yves Guéna, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir et M. Jacques Robert. Le président, Roland Dumas
Saisine du Conseil constitutionnel en date du 29 octobre 1997, présentée par plus de soixante sénateurs, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision n° 97-392 DC NOR : CSCL9702360X LOI PORTANT RÉFORME DU SERVICE NATIONAL Paris, le 29 octobre 1997. Les sénateurs soussignés, conformément au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, défèrent au Conseil constitutionnel la loi portant réforme du service national, telle qu'elle a été adoptée par l'Assemblée nationale le 21 octobre 1997. Deux dispositions de la loi portant réforme du service national sont, en effet, contraires au principe d'égalité des citoyens devant la loi. L'une de ces propositions concerne le code du service national en vigueur jusqu'en 2002 pour les jeunes gens nés avant le 1 janvier 1979. L'autre affecte le nouveau code du service national, qui s'appliquera aux jeunes Français nés à partir du 1 janvier 1979. 1. L'article L. 5 bis A, inséré dans le code du service national en vigueur jusqu'en 2002 par l'article 3 de la loi déférée, constitue une première atteinte au principe d'égalité. Ce nouvel article du code actuel du service nations permet, en effet, d'attribuer des reports d'incorporation spécifiques aux jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé. En ce qui concerne les titulaires de contrats de travail à durée indéterminée, ces reports d'incorporation, d'une durée de deux ans, sont susceptibles d'être prolongés, ce qui peut conduire, par le biais de reports successifs, à autoriser que soient de facto dispensés de toute obligation du service national les titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée. Cette disposition est à l'origine d'une rupture du principe d'égalité, alors même que les titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ne se trouvent pas dans une situation fondamentalement différente de celle des autres jeunes gens assujettis à l'obligation du service national (et, plus particulièrement, des titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, dont les reports d'incorporation ne peuvent excéder une durée de deux années), et alors que le caractère particulièrement contraignant de l'obligation d'effectuer un service national de dix mois au moins devrait exclure toute différence de traitement entre les jeunes gens soumis à cette obligation. Cette entorse au principe d'égalité est d'une nature radicalement différente des dérogations prévues par le code du service national actuellement en vigueur. Les dispenses accordées aux jeunes gens chefs d'entreprise sont, en effet, motivées par la nécessité d'éviter la disparition desdites entreprises. Celles qui sont accordées aux jeunes gens soutiens de famille répondent, par ailleurs, à des situations sociales particulièrement graves, de même que le nouveau motif de dispense créé par la loi déférée pour « situation économique et sociale grave ». La situation des titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ne saurait être comparée à celle des jeunes gens ayant vocation à bénéficier d'une dispense, dans la mesure où les modifications du code du travail introduites par l'article 4 de la loi déférée garantissent aux appelés, dès leur libération, la réintégration dans l'emploi qu'ils occupaient avant d'être incorporés. Le fait d'occuper un emploi ne constitue donc pas, en soi, un motif de dispense. 2. Une deuxième rupture du principe d'égalité est due à l'article L. 112-4 du livre Ier du nouveau code du service national, compris dans l'article 1er de la loi déférée. L'article L. 112-4 du nouveau code du service national dispose, en effet, que « les jeunes hommes nés en 1979 sont exemptés de l'appel de préparation à la défense », ce qui signifie que la classe 1999 échappera à toute obligation du service national, dans l'ancien comme dans le nouveau système. Il est à noter que, afin de ménager une montée en puissance harmonieuse du nouveau service national, le Sénat avait proposé de prévoir des conditions particulières d'accomplissement du nouveau service national pour les jeunes gens nés en 1979, en permettant à ceux-ci de participer à l'appel de préparation à la défense (dénommé par le Sénat « Rencontre armées-jeunesse ») avant le 31 décembre 1999 (année au cours de laquelle ces jeunes gens atteindront l'âge de vingt ans). Or la proposition du Sénat a été repoussée par le ministre de la défense au motif que l'organisation de l'appel de préparation à la défense imposerait des délais rendant impossible l'extension de cette nouvelle obligation aux jeunes gens nés en 1979. De prétendues difficultés d'ordre pratique, que par ailleurs l'extrême brièveté de l'appel de préparation à la défense rend extrêmement relatives, ne sauraient valablement motiver une telle rupture du principe d'égalité des citoyens devant l'obligation du service national. Le principe d'égalité devant l'obligation d'effectuer le service national doit être interprété de manière stricte. Les sénateurs soussignés ont donc l'honneur de vous demander, en application du deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, de déclarer non conformes à celles-ci les deux dispositions de la loi déférée ci-dessus évoquées. (Liste des signataires : voir décision n° 97-392 DC.)
Observations du Gouvernement en réponse à la saisine du Conseil constitutionnel en date du 28 octobre 1097 par plus de soixante sénateurs NOR : CSCL9702366X LOI PORTANT RÉFORME DU SERVICE NATIONAL Paris, le 30 octobre 1997. Le Conseil constitutionnel a informé le Gouvernement du dépôt, le mercredi 29 octobre 1997, d'un recours présenté par plus de soixante sénateurs et dirigé contre la loi portant réforme du service national, adoptée le 21 octobre. Le Gouvernement a l'honneur de porter à la connaissance du Conseil constitutionnel qu'en application de l'article 10 de la Constitution le Président de la République avait apposé sa signature depuis la veille, mardi 28 octobre, sur le décret portant promulgation de cette loi. Auparavant, et conformément aux dispositions de l'article 19, ce décret avait été revêtu des contreseings du Premier ministre et des ministres responsables. La loi était sur le point d'être publiée au Journal officiel. Comme l'a souligné le Conseil d'Etat dans un arrêt d'Assemblée du 8 février 1974, commune de Montory, « la promulgation est l'acte par lequel le chef de l'Etat atteste l'existence de la loi et donne l'ordre aux autorités publiques d'observer et de faire observer cette loi... cet acte n'a d'autre date que celle de sa signature, bien qu'il ne prenne effet, comme la loi elle-même, qu'après avoir été publié dans les conditions fixées par les lois et règlements et, notamment, par le décret du 5 novembre 1870 ». Il appartiendra au Conseil constitutionnel d'apprécier les conséquences qu'il convient de tirer de cette situation, quant au respect des conditions que l'article 61 de la Constitution fixe à sa saisine.


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